Droit de refus
L’ARTICLE 19 DE LA LOI SUR L’HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL STIPULE CE QUI SUIT :
Un salarié peut refuser d’accomplir tout acte lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que cet acte mettra vraisemblablement en danger sa santé ou sa sécurité ou celle de tout autre salarié.
Si vous refusez d’accomplir tout acte en vertu de l’article 19, vous devez :
ÉTAPE 1 :
En faire rapport (utilisez le formulaire Droit de refus : formulaire) immédiatement à votre surveillant lui donnant les raisons de votre refus. Demeurez disponible dans un lieu sûr près de votre poste de travail durant vos heures normales de travail.
Si l’employeur règle la question à votre satisfaction, reprenez le travail.
Si vous croyez encore que le travail est dangereux :
ÉTAPE 2 :
En faire rapport (utilisez le formulaire Droit de refus : formulaire) le plus tôt possible au Comité mixte d’hygiène et de sécurité au travail (https://www.umoncton.ca/umcm-sst/ et voir Membres du Comité), lui donnant les raisons de votre refus.
Si le Comité règle la question à votre satisfaction, reprenez le travail.
Si vous croyez encore que le travail est dangereux :
ÉTAPE 3 :
Appelez Travail Sécuritaire NB au 867-0525 ou au 1-800-222-9775 et expliquez votre situation. Un agent fera enquête.
Si, après son enquête, l’agent trouve que les conditions de travail ne sont pas dangereuses, vous serez avisé d’accomplir l’acte en cause.
Si l’agent croit que le travail est dangereux, il ordonnera à l’employeur d’améliorer les conditions de travail. Lorsque l’ordre de l’agent a été respecté et que les conditions ne sont plus dangereuses, vous serez avisé d’accomplir l’acte en question.
La décision de l’agent peut être portée en appel à l’agent principal de contrôle et ensuite au Tribunal d’appel.
Pendant l’enquête sur le refus, l’employeur peut affecter le salarié à l’exécution d’autres travaux. Voir le paragraphe 22(1) de la Loi.
L’employeur ne peut confier l’exécution des travaux refusés à un deuxième salarié à moins que celui-ci n’ait été avisé du refus du premier salarié, des motifs de ce refus et des droits que lui confère la Loi. Voir le paragraphe 21(2) de la Loi.
Si vous faites l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir exercé votre droit en vertu de la Loi (paragraphes 24(1) à 27(2)), vous pouvez déposer une plainte auprès de Travail Sécuritaire NB. Ce dernier nommera un arbitre pour entendre l’affaire.