1.0 CONDITIONS D'ADMISSION
1.1 Programme de Juris Doctor (J.D.)
1.1.1 Pour que son dossier puisse être étudié par la Faculté de droit en vue de l'admission au programme de Juris Doctor, la personne candidate doit satisfaire aux exigences minimales suivantes :
- avoir obtenu un baccalauréat d'une université canadienne reconnue, ou l'équivalent à l'extérieur du Canada, avant le début de sa première année d'études en droit;
- avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 2,80 sur une échelle de 4,30 durant ses trois dernières années d'études universitaires à temps plein.
1.1.2 Les demandes d'admission sont évaluées sur la base des critères suivants :
- la moyenne universitaire est le critère principal et les meilleurs dossiers reçoivent la priorité;
- le Comité des admissions peut aussi prendre en considération d'autres facteurs comme l'expérience, l'engagement social, les réponses au questionnaire de la Faculté de droit, la situation personnelle, sociale, économique ou culturelle de la personne candidate, de même que la composition du corps étudiant.
1.1.3 Les règles suivantes s'appliquent à titre exceptionnel aux personnes qui ne satisfont pas aux exigences minimales d'admission en droit précitées :
- le dossier des personnes à qui il ne reste qu'une année d'études pour obtenir leur baccalauréat peut être soumis pour évaluation, si elles ont obtenu une moyenne cumulative exceptionnelle (3,50 ou plus sur une échelle de 4,30) au cours de leurs études universitaires;
- consciente de la discrimination systémique subie par les Autochtones au Canada, la Faculté de droit tiendra compte de ce facteur dans l'évaluation des candidatures d'Autochtones;
- l'admission de personnes comptant au moins cinq années d'expérience professionnelle est laissée à l'appréciation de la Faculté de droit; l'évaluation de ces candidatures considérera l'excellence professionnelle et les qualités personnelles.
1.1.4 Toute personne à qui il ne reste qu'une seule année d'études pour obtenir son baccalauréat doit, si elle désire que les crédits obtenus en droit puissent servir d'équivalence à la dernière année de son programme d'origine, demander une approbation écrite de la doyenne ou du doyen responsable de son programme qui peut donner son approbation en tenant compte des objectifs de formation du programme d'origine.
1.2 Programme de conversion de la Licence en droit (LL. L.) et de Juris Doctor (J.D.) (pour la personne titulaire de la Licence en droit civil)
1.2.1 Les personnes titulaires d'un diplôme de droit civil décerné par une université canadienne peuvent être admises au programme de conversion LL. L.-J.D., si sont respectées les conditions établies par la doyenne ou le doyen sur recommandation du Comité des admissions. La moyenne universitaire est le critère principal et les meilleurs dossiers reçoivent la priorité.
1.2.2 Ces personnes peuvent demander leur admission au programme de conversion, à condition d'avoir reçu leur diplôme de droit civil dans les cinq dernières années, ou d'avoir, depuis l'obtention de leur diplôme, travaillé sans interruption dans le domaine juridique.
1.3 Programme du Diplôme d'études en common law (D.E.C.L.)
1.3.1 Pour que son dossier puisse être étudié par la Faculté de droit en vue de l'admission au programme du D.E.C.L., la personne candidate doit se conformer aux critères d'admission suivants :
- être titulaire d'un diplôme en droit décerné par une université non canadienne reconnue cinq ans au plus avant la date de la demande d'admission;
- avoir une excellente connaissance du français parlé et écrit;
- avoir une connaissance pratique de l'anglais écrit;
- avoir remis les documents exigés.
1.4 Programme combiné de Juris Doctor (J.D.) et de la Maîtrise en administration publique (M.A.P.)
1.4.1 Pour que son dossier puisse être étudié par la Faculté de droit en vue de l'admission au programme combiné J.D.-M.A.P., la personne candidate doit :
- être titulaire d'un diplôme universitaire de premier cycle;
- avoir obtenu une moyenne cumulative minimale de 3,00 sur une échelle de 4,30;
- satisfaire aux conditions d'admission de chacun des deux programmes et être admise aux deux programmes (J.D. et M.A.P.).
1.4.2 Le programme est réservé aux personnes inscrites à temps complet.
1.4.3 Les candidatures au programme combiné sont soumises à l'évaluation du Comité d'admission du programme combiné, formé de personnes représentant la Faculté de droit et des responsables de la Maîtrise en administration publique.
1.4.4 Les personnes inscrites en première année à l'un ou l'autre des programmes peuvent demander d'être admises au programme combiné durant la deuxième session de leur première année, si elles satisfont aux conditions d'admission.
1.5 Programme combiné de Juris Doctor (J.D.) et de la Maîtrise en administration des affaires (M.B.A.)
1.5.1 Pour que son dossier puisse être étudié par la Faculté de droit en vue de l'admission au programme combiné J.D.-M.B.A., la personne candidate doit :
- être titulaire d'un diplôme de premier cycle;
- avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 3,00 sur une échelle de 4,30;
- satisfaire aux conditions d'admission des deux programmes et être admis aux deux programmes (J.D. et M.B.A.).
1.5.2 Le programme est réservé aux personnes inscrites à temps complet.
1.5.3 Les candidatures au programme combiné J.D.-M.B.A. sont soumises à l'évaluation du Comité d'admission du programme, formé de personnes représentant la Faculté de droit et des responsables de la Maîtrise en administration des affaires.
1.5.4 Les personnes inscrites en première année de l'un ou l'autre des programmes peuvent demander d'être admises au programme combiné durant la deuxième session de leur première année, si elles satisfont aux conditions d'admission.
1.6 Programme combiné de Juris Doctor (J.D.) et de la Maîtrise en études de l'environnement (M.E.E.)
1.6.1 Pour que son dossier puisse être étudié par la Faculté de droit en vue de l'admission au programme combiné J.D.-M.E.E. la personne candidate doit :
- être titulaire d'un diplôme universitaire de premier cycle;
- avoir obtenu une moyenne cumulative minimale de 3,00 sur une échelle de 4,30;
- satisfaire aux conditions d'admission de chacun des deux programmes et être admise aux deux programmes (J.D. et M.E.E.).
1.6.2 Le programme est réservé aux personnes inscrites à temps complet.
1.6.3 Les candidatures au programme combiné J.D.-M.E.E. sont soumises à l'évaluation du Comité d'admission du programme, formé de personnes représentant la Faculté de droit et des responsables de la Maîtrise en études de l'environnement.
1.7 Exigences minimales
1.7.1 Ces critères d'admission doivent être considérés comme des exigences minimales, la Faculté se réservant dans tous les cas le droit d'admettre ou de refuser une personne admissible.
2.0 DEMANDE D'ADMISSION
2.1 Documents exigés
2.1.1 Le formulaire de demande d'admission remis au Registrariat est accompagné des documents suivants :
- deux lettres de recommandation;
le questionnaire de la Faculté de droit; - deux exemplaires de chaque relevé de notes.
2.2 Dates limites
2.2.1 Les demandes d'admission reçues avant le 31 mars sont étudiées en priorité.
3.0 COMPÉTENCE LINGUISTIQUE
En vertu de sa Charte, l'Université de Moncton est un établissement d'enseignement de langue française. Compte tenu de la mission particulière de la Faculté de droit et de cette Charte, la Faculté de droit entend s'assurer que les personnes inscrites à ses programmes de cours possèdent une connaissance suffisante du français.
3.1 Exigence linguistique minimale
3.1.1 Pour toute admission à l'un ou l'autre des programmes de la Faculté de droit, le programme du D.E.C.L. excepté, une note minimale de C+ obtenue dans le cours FRAN1600 offert par l'Université de Moncton est exigée.
3.2 Personnes ne satisfaisant pas aux exigences linguistiques
3.2.1 Les personnes qui n'ont pas suivi le cours FRAN1600 offert par l'Université de Moncton :
- doivent subir, à la demande de la Faculté de droit, un examen de français (FRAN1600) et obtenir une note minimale de C+;
- peuvent exceptionnellement, du fait des circonstances, être dispensées par la Faculté de droit de cette exigence.
3.2.2 Les personnes qui obtiennent une note inférieure à C+ peuvent se présenter à un examen de reprise au plus tard le premier jour des inscriptions. Si elles n'obtiennent pas la note requise à cet examen, elles ne peuvent être admises aux programmes de cours de la Faculté de droit.
3.2.3 Les personnes ayant obtenu la note minimale de C dans le cours FRAN1600 ou à l'examen de français peuvent être admises à la Faculté de droit, à condition d'avoir obtenu la note C+ dans ce cours avant le début de leur troisième année. Les modalités d'acquisition de la compétence linguistique exigée sont alors établies par la Faculté de droit. La conformité à ces modalités est obligatoire.
3.2.4 Le cours FRAN1600 ou tout autre cours de français qui n'est pas au programme de la Faculté de droit n'est pas crédité en vue de l'obtention d'un diplôme en droit.
4.0 CRITÈRES DE RÉSIDENCE
4.1 Le temps requis pour compléter le programme de baccalauréat de la Faculté de droit est de trois ans à temps complet, sauf autorisation spéciale de la doyenne ou du doyen.
4.2 Pour recevoir le diplôme de Juris Doctor, il faut avoir réussi les trois années de cours dans une période maximale de cinq ans après son inscription en première année ou d'avoir accompli les deux sessions prescrites selon les conditions d'admission du programme pour titulaire de la licence en droit civil.
Sauf autorisation spéciale de la doyenne ou du doyen, la personne étudiante qui désire faire le programme LL. L. - J.D. doit suivre le programme prescrit durant deux sessions consécutives.
5.0 COURS À OPTION
5.1 La personne étudiante devra faire son choix de cours à option (en droit), pour la première session (automne) de l'année universitaire, le 15 avril de l'année universitaire précédente. Les cours à option de la deuxième session (hiver) de l'année universitaire devront être choisis avant le 15 octobre de l'année universitaire en cours.
5.2 La Faculté se réserve le droit d'imposer certains cours aux personnes étudiantes qui n'auront pas fait connaître leur choix dans le délai réglementaire; la doyenne ou le doyen informera la personne étudiante en défaut qu'elle ou il prendra cette décision à une date déterminée, date avant laquelle la personne étudiante pourra prendre rendez-vous avec la doyenne ou le doyen pour faire son choix.
5.3 Une personne étudiante peut demander d'abandonner un cours qu'elle a choisi, à condition de le faire dans la première semaine de la session pendant laquelle ce cours est offert. La personne étudiante peut demander de s'inscrire à un autre cours, à condition que sa demande soit présentée dans la première semaine de la session au cours de laquelle ce cours est offert. Tout changement de cours doit être approuvé au préalable par la doyenne ou le doyen.
6.0 MODE D'ÉVALUATION
6.1 En première année, l'évaluation se fait en fonction d'au moins un travail ou un examen intrasemestriel comptant pour un minimum de 25 % et un maximum de 50 % et d'un examen final.
6.2 En deuxième et troisième années, l'évaluation des cours obligatoires est faite par un des modes ci-dessous, selon la décision de la professeure ou du professeur :
- un examen final dont la valeur est de 100 % de la note finale;
- un examen intrasemestriel ou des travaux dont la valeur peut varier de 25 à 50 % et un examen final. Le mode d'évaluation du tribunal-école est déterminé par la professeure ou le professeur avec l'approbation de la doyenne ou du doyen.
6.3 Pour les cours à option en droit, le mode d'évaluation est déterminé par la professeure ou le professeur avec l'approbation de la doyenne ou du doyen.
7.0 PROMOTION
7.1 La personne étudiante de première année doit s'inscrire à tous les cours mentionnés au programme. Des crédits lui seront accordés pour ces cours, à condition qu'elle maintienne une moyenne pondérée de 2,00 pour l'ensemble des cours de l'année et obtienne un résultat final de D ou plus pour chaque cours individuel.
7.2 La personne étudiante de deuxième ou troisième année doit s'inscrire à tous les cours obligatoires mentionnés au programme. Des crédits lui seront accordés pour tous les cours, à condition qu'elle maintienne une moyenne pondérée de 2,00 pour l'ensemble des cours de l'année et obtienne un résultat final de D ou plus pour chaque cours individuel.
7.3 Compte tenu du règlement universitaire 10.2, la personne étudiante ne sera pas autorisée normalement à s'inscrire à un cours alors qu'elle a échoué le préalable à ce cours.
7.4 Pour réussir, la personne étudiante doit maintenir une moyenne pondérée de 2,00 pour l'ensemble de son année. Celle dont la moyenne pondérée se situe entre 1,80 et 2,00 peut, sur permission de la doyenne ou du doyen, être admise sous condition en deuxième ou troisième année, selon le cas, la condition étant de maintenir une moyenne pondérée de 2,00 à la première session de l'année suivante et une moyenne cumulative de 2,00 à la fin de l'année suivante.
7.5 La personne étudiante qui subit un échec à un seul cours, mais qui a obtenu une moyenne pondérée de 2,00 ou plus, doit se présenter à un examen de reprise dont la date et les modalités sont fixées par la doyenne ou le doyen.
7.6 La personne étudiante qui subit un échec à deux de ses cours, pour un maximum de neuf crédits, mais qui a obtenu une moyenne pondérée de 2,30 ou plus, doit se présenter à une session de reprise d'examen dont la date et les modalités sont fixées par la doyenne ou le doyen.
7.7 Il n'y a pas de reprise si l'évaluation est faite à la suite de la présentation d'un mémoire.
7.8 La personne étudiante qui subit un échec à un seul cours pour l'ensemble de l'année universitaire, c'est-à-dire un cours à option ne dépassant pas trois crédits, ainsi que l'examen de reprise, n'a pas à reprendre toute son année.
Toutefois, cette personne doit reprendre l'année suivante le nombre de crédits échoués, que ce soit en reprenant le cours non réussi ou un autre cours qu'elle n'a pas déjà suivi.
7.9 La personne étudiante qui ne réussit pas un cours obligatoire ainsi que l'examen de reprise pour ce cours échoue son année.
7.10 Si le mode d'évaluation pour un cours inclut des travaux, la note obtenue à l'examen de reprise remplace les notes obtenues aux examens antérieurs, mais elle est fusionnée avec les notes attribuées pour les travaux faits durant l'année pour constituer la nouvelle note finale.
7.11 La note obtenue à l'examen de reprise ne peut être supérieure à D (1,00).
8.0 RÉVISION DES NOTES OBTENUES
8.1 La personne étudiante qui a obtenu E dans une épreuve peut demander, sans frais, une révision de sa copie d'examen ou de son travail. Cette révision doit être demandée dans les 14 jours de la communication des résultats par la Faculté.
8.2 La personne étudiante qui a obtenu une note supérieure à E dans une épreuve peut demander une nouvelle correction de sa copie d'examen ou de son travail en déposant la somme de dix dollars au décanat. Cette somme sera remboursée seulement si la note est majorée. Cette révision doit être demandée dans les 14 jours de la communication des résultats par la Faculté.
8.3 Toute demande de révision est faite par écrit et elle est adressée au décanat. La personne étudiante qui n'a pas obtenu E doit motiver sa demande en soulignant les points qu'elle désire soumettre à une révision; celle-ci ne porte que sur les points soulevés.
8.4 Toute révision de travaux ou d'examens est faite par la professeure ou le professeur chargé de l'enseignement du cours pour lequel la révision est demandée; elle ou il peut s'adjoindre une coréviseure ou un coréviseur qui l'assistera dans la révision.
8.5 La personne étudiante ayant obtenu la note E qui n'est pas satisfaite de la révision peut demander une deuxième révision. Celle qui n'a pas maintenu une moyenne pondérée de 2,00 peut demander une deuxième révision pour les seuls cours dont la note est inférieure à C. Cette deuxième révision est faite par un comité de deux personnes désignées par la doyenne ou le doyen et qui lui fait rapport.
8.6 La révision a pour but de permettre une réévaluation de la note attribuée à la lumière de la correction faite des autres copies d'examen ou des autres travaux dans le cadre du même cours. La note peut être modifiée à la hausse ou à la baisse.
8.7 La doyenne ou le doyen communique le résultat de toute révision à la personne étudiante.
8.8 La personne étudiante qui a toujours la note E après la révision peut faire appel au Comité d'appel du Sénat académique.
9.0 ÉTUDES PRÉALABLES AU DROIT
9.1 Un cours suivi avant l'admission à la Faculté de droit de l'Université de Moncton ne peut normalement être crédité en vue de l'obtention de Juris Doctor, à moins que la personne étudiante ne soit admise après un transfert ou suivant les conditions d'admission particulières au programme LL. L.-J.D.
10.0 RECONNAISSANCE DES ACQUIS
10.1 Le règlement universitaire (1er cycle) 9.9 Reconnaissance des acquis ne s'applique pas aux cours offerts par la Faculté de droit.