< 28. SCOLARITÉ
< 28.1 Charge
normale
< 28.1.1 L'étudiante ou l'étudiant suit normalement le profil de son programme.
< 28.1.2 La charge normale est définie à l'intérieur même du profil du programme choisi. Elle varie selon les exigences du programme approuvé par le Sénat. L'étudiante ou l'étudiant peut, sur recommandation du Comité des études supérieures du programme concerné et avec l'autorisation écrite de sa doyenne ou de son doyen, l'alléger ou l'alourdir, selon le cas, d'après les limites fixées aux articles 28.3, 28.4 et 28.5.
< 28.2 Dispense
des préalables à un cours (2e cycle)
La dispense d'un préalable à un cours ne s'obtient que s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :
< 28.2.1 Le préalable en question est soit un cours dans lequel l'étudiante ou l'étudiant a échoué et qu'il ou elle reprend sous forme de cours concomitant, soit un cours pour lequel il ou elle a obtenu la cote I. Dans ces cas, il y a lieu de démontrer qu'a été acquise une préparation jugée suffisante.
< 28.2.2 L'étudiante ou l'étudiant a acquis à l'aide d'autres cours une préparation jugée suffisante.
< 28.2.3 La formation, les connaissances et les habiletés acquises dans son milieu de travail donnent à l'étudiante ou à l'étudiant une préparation jugée suffisante.
Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, le Comité des études supérieures
décide de la dispense du préalable.
< 28.3 Changement
de cours (2e cycle)
L'étudiante ou l'étudiant peut, avec l'autorisation de sa doyenne ou de son doyen, sur recommandation du Comité des études supérieures, modifier le choix de ses cours pendant la période prévue au calendrier universitaire. En ce qui concerne les cours qui ne suivent pas l'horaire régulier d'une session, il est permis d'en modifier le choix pendant la première semaine qui suit le début du ou des cours en question. Les cours enlevés n'apparaissent pas au dossier.
< 28.4 Abandon
d'un cours (2e cycle)
< 28.4.1 Avec l'autorisation de la doyenne ou du doyen, sur recommandation du Comité des études supérieures, l'abandon d'un ou de plusieurs cours d'un programme est permis jusqu'au 15 octobre de la session d'automne et jusqu'au 15 février de la session d'hiver. La date limite d'abandon d'un cours d'une durée de deux sessions (automne et hiver) est le 15 février. L'abandon après ces dates entraîne normalement la lettre E au dossier. Les cours qui ne suivent pas l'horaire régulier d'une session sont exclus du présent règlement et la date limite d'abandon est laissée à l'appréciation de la doyenne ou du doyen responsable.
< 28.4.2 La lettre R au dossier indique qu'il y a eu abandon du cours en question conformément au règlement 28.4.1.
< 28.4.3 La doyenne ou le doyen de la faculté peut attribuer les lettres RA à l'étudiante ou à l'étudiant qui abandonne un cours pour une raison exceptionnelle, autre que l'échec prévu, après la date limite fixée.
< 28.5 Choix
et abandon de cours (3e cycle)
Le programme de cours-séminaires de l'étudiante ou de l'étudiant est fixé conjointement avec le Comité des études supérieures du programme et la directrice ou le directeur de thèse lorsque celui-ci ou celle-ci est connu. Toute modification apportée au choix de cours-séminaires doit être soumise à l'approbation de ce comité.
< 28.6 Changement
de programme (2e cycle)
< 28.6.1 Une personne déjà admise dans un programme qui désire être admise dans un autre programme fait une demande d'admission au nouveau programme. La demande est présentée au Service de l'admission au plus tard le 14 août pour la session d'automne et le 15 décembre pour la session d'hiver.
< 28.6.2 Seuls les cours qui sont crédités au nouveau programme apparaissent dans le calcul de la moyenne cumulative. Les autres cours, compte tenu du règlement 26.14, deviennent des cours en surplus ou des cours hors programme et sont ainsi indiqués au dossier.
< 28.7 Abandon
d'un programme
< 28.7.1 L'abandon d'un programme est permis à tout moment sur l'autorisation du Comité des études supérieures concerné.
< 28.7.2 Si l'abandon du programme se produit durant la première semaine après le début des cours d'une session, aucun des cours de cette session n'apparaît au dossier.
< 28.7.3 Si l'abandon du programme se produit après la première semaine d'une session, la lettre R apparaît au dossier pour chacun des cours abandonnés.
< 28.7.4 L'abandon du programme après la date limite d'abandon de cours entraîne l'attribution de la lettre E au dossier pour chacun des cours abandonnés.
< 28.7.5 L'étudiante ou l'étudiant qui abandonne sans autorisation son programme de cours demeure officiellement inscrit à l'Université et reçoit automatiquement la lettre E pour chacun des cours abandonnés.
< 28.8 Suspension
d'inscription à un programme
L'étudiante ou l'étudiant en scolarité peut demander une suspension d'inscription pour un maximum de trois sessions si les motifs invoqués en ce sens sont acceptés par le Comité des études supérieures et la doyenne ou le doyen concerné. Ces sessions peuvent être consécutives ou non, à moins que la structure du programme exclût cette possibilité. Il n'est pas nécessaire de présenter une nouvelle demande d'admission.
< 28.9 Suspension
exceptionnelle d'inscription
Pour des raisons exceptionnelles et après consultation avec le Comité des études supérieures et la doyenne ou le doyen concerné, la doyenne ou le doyen de la Faculté des études supérieures et de la recherche peut accorder une suspension d'inscription à une étudiante ou un étudiant. Dans un tel cas, l'étudiante ou l'étudiant n'a pas à présenter une nouvelle demande d'admission.
< 28.10 Réadmission
au même programme (2e cycle)
< 28.10.1 L'étudiante ou l'étudiant qui, avec ou sans autorisation, a abandonné son programme ou, pour toute autre raison, a quitté ou a été exclu de son programme, peut subséquemment reprendre le même programme, compte tenu de l'évolution du programme et du règlement 20.15.
< 28.10.2 Une nouvelle demande d'admission à ce programme doit en ce cas être présentée et le dossier est évalué au même titre et selon les mêmes conditions que les autres demandes.
< 28.10.3 En cas d'une nouvelle admission et compte tenu des articles 20.8, 20.9 et 26.14, toutes les notes de cours attribuées précédemment sont comptabilisées par la suite dans le calcul de la moyenne cumulative.
< 28.11 Inscription
à plus d'un programme (2e cycle)
L'étudiante ou l'étudiant qui est en train de terminer un premier programme peut, après avoir obtenu l'autorisation du Comité des études supérieures de ce programme, s'inscrire à un second programme. Dans ce cas, une demande d'admission doit être présentée pour s'inscrire à ce second programme.
< 28.12 Sanctions
(2e cycle)
< 28.12.1 Assiduité
Un trop grand nombre d'absences à un cours peut entraîner, après un avis écrit de la professeure ou du professeur, l'obligation pour l'étudiante ou l'étudiant de se retirer du cours. La décision définitive au sujet du retrait obligatoire est prise par la doyenne ou le doyen.
< 28.12.2 Absence
à une épreuve de contrôle ou défaut de remettre un travail
Toute absence à une épreuve de contrôle jugée importante entraîne l'attribution de la lettre E pour cette épreuve, à moins que l'étudiante ou l'étudiant ne démontre que cette absence découle de circonstances indépendantes de sa volonté. Tout travail pratique important non remis à la date prévue et sans motif indépendant de la volonté de l'étudiante ou de l'étudiant entraîne également l'attribution de la lettre E.
< 28.12.3 Fraude
Attendu que l'Université de Moncton veut :
a) s'assurer de l'honnêteté intellectuelle de ses étudiantes et de ses étudiants et les inciter à en faire preuve pendant leurs études et dans leur vie professionnelle, leur permettant d'éviter les conséquences néfastes de la malhonnêteté intellectuelle sur eux et sur les autres;
b) remplir son engagement de mettre au service du public des diplômées et des diplômés dont l'expérience éducative a été authentique;
c) prendre les mesures nécessaires à la réalisation de ses objectifs de formation tout en tenant compte des droits et des responsabilités de toutes les parties en cause;
l'Université de Moncton interdit à ses étudiantes et à ses étudiants de tricher, de plagier ou de faire preuve de malhonnêteté intellectuelle lors de toute épreuve de contrôle, peu importe sa forme.
< 28.12.3.1 Définition
Fait preuve de tricherie, de plagiat ou de malhonnêteté intellectuelle, celle ou celui qui, notamment, mais non exclusivement :
a) reproduit textuellement un passage provenant d'un texte dont elle ou il n'est pas l'auteure ou l'auteur sans indiquer clairement la source ou reproduit des idées ou des faits dans ses propres mots sans indiquer clairement leurs sources (il est de la responsabilité de l'étudiante ou de l'étudiant de connaître les règles de base associées à la rédaction d'un travail universitaire);
b) copie ou tente de copier le texte d'une autre étudiante ou d'un autre étudiant, ou participe à ce copiage d'une manière quelconque;
c) sollicite ou a recours à toute aide expressément interdite, qu'elle soit collective ou individuelle, à l'occasion d'un examen, d'un travail ou d'une activité faisant l'objet d'une évaluation, d'un rapport de stage, d'un travail dirigé, d'un mémoire ou d'une thèse;
d) utilise ou tente d'utiliser, lors d'une épreuve de contrôle, tout document ou matériel non autorisé par la professeure ou le professeur;
e) présente à des fins d'évaluations différentes, sans autorisation, un même travail, travail dirigé, mémoire ou thèse, intégralement ou en partie, dans différents cours, dans différents programmes de l'Université, ou à l'Université et dans un autre établissement d'enseignement;
f) falsifie un document ou toutes données, à l'occasion d'un examen, d'un travail ou d'une activité faisant l'objet d'une évaluation d'un rapport de stage, d'un travail dirigé, d'un mémoire ou d'une thèse;
g) fait écrire son épreuve de contrôle par une autre personne;
h) écrit une épreuve de contrôle à la place d'une autre personne;
i) trafique après correction le texte d'une épreuve de contrôle;
j) prétend faussement avoir fait, entre autres, une entrevue, une visite clinique ou une observation.
k) obtient de façon illicite, par des moyens techniques ou autres, l'accès à des documents, des données ou tout autre matériel, afin de commettre toute infraction visée par ce règlement.
< 28.12.3.2 Procédures
Décision de la professeure ou du professeur
La professeure ou le professeur qui soupçonne qu'une fraude a été commise convoque l'étudiante ou l'étudiant pour lui donner l'occasion de s'expliquer.
Si la professeure ou le professeur est convaincu qu'il y a fraude, elle ou il attribue dans les meilleurs délais la note E pour l'épreuve de contrôle ou pour le cours, selon la gravité du cas, et remet, par écrit, sa décision motivée à la doyenne ou au doyen de la faculté dont relève le cours (ci après « la doyenne ou le doyen ») avec copie conforme à l'étudiante ou à l'étudiant et à la ou au registraire du campus concerné (ci-après « la ou le registraire »). La ou le registraire dépose la décision de la professeure ou du professeur au dossier officiel de l'étudiante ou de l'étudiant.
Appel de la décision de la professeure ou du professeur
Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la communication écrite de la décision de la professeure ou du professeur de lui attribuer un échec pour le cours ou l'épreuve de contrôle, l'étudiante ou l'étudiant peut faire appel de la décision au moyen d'une lettre à la doyenne ou au doyen, avec copie conforme à la professeure ou au professeur et à la ou au registraire. La lettre est déposée à son dossier officiel.
Formation d'un comité dans un cas d'appel
Lorsque l'étudiante ou l'étudiant fait appel de la décision de la professeure ou du professeur, la doyenne ou le doyen forme dans les meilleurs délais un comité (ci-après « le comité »). Celui-ci est composé de deux professeures ou professeurs et d'une étudiante ou d'un étudiant de cycles supérieurs de la faculté concernée. Une présidente ou un président et une ou un secrétaire sont désignés par la doyenne ou par le doyen parmi les membres du comité. La doyenne ou le doyen remet au comité, par le biais de la ou du secrétaire du comité, la décision écrite de la professeure ou du professeur et la lettre de l'étudiante ou de l'étudiant par laquelle il en fait appel. L'étudiante ou l'étudiant et la professeure ou le professeur sont informés par la ou le secrétaire du comité de la date, de l'heure ou du lieu de la réunion du comité concernant l'appel.
Mandat du comité et fardeau de la preuve
Le comité a pour seul mandat de confirmer ou d'infirmer en appel la décision de la professeure ou du professeur sur le manquement au présent règlement. À cette fin, le comité examine la décision de la professeure ou du professeur et donne à la professeure ou au professeur et à l'étudiante ou à l'étudiant l'occasion de se faire entendre. Il incombe à la professeure ou au professeur de convaincre le comité, selon la prépondérance des probabilités, qu'il y a eu manquement au présent règlement. Le comité ne se prononce pas sur la sanction.
Décision du comité sur la fraude
L'étudiante ou l'étudiant, la doyenne ou le doyen, la professeure ou le professeur et la ou le registraire reçoivent la décision motivée du comité sur le manquement au règlement, rédigée par la ou le secrétaire du comité. Si le comité infirme la décision de la professeure ou du professeur sur le manquement au présent règlement, en concluant que l'étudiante ou l'étudiant ne l'a pas enfreint, la documentation afférente au cas est retirée du dossier officiel de l'étudiante ou de l'étudiant et détruite, et l'appel prend fin.
Décision de la doyenne ou du doyen sur la sanction
Après que la décision motivée du comité lui a été communiquée, si l'étudiante ou l'étudiant a fait appel et que le comité a conclu à un manquement au présent règlement, ou après que le délai d'appel de la décision de la professeure ou du professeur soit écoulé, selon le cas, la ou le registraire informe la doyenne ou le doyen de tout autre manquement au présent règlement pour lequel l'étudiante ou l'étudiant a déjà reçu une sanction.
Si l'étudiante ou l'étudiant n'a pas fait appel de la décision de la professeure ou du professeur et si l'étudiante ou l'étudiant n'a pas déjà manqué au présent règlement, la doyenne ou le doyen confirme la décision de la professeure ou du professeur sur la sanction.
Dans les autres cas, la doyenne ou le doyen rend la décision de la faculté sur la sanction. À cette fin, la doyenne ou le doyen donne à la professeure ou au professeur et à l'étudiante ou à l'étudiant l'occasion de se faire entendre sur la sanction avant de prendre sa décision à cet égard.
La doyenne ou le doyen peut :
a) maintenir ou attribuer la note E pour l'épreuve de contrôle ou le cours en cause, selon la gravité du cas;
b) en cas de récidive, attribuer la note E pour tous les cours de la session;
c) dans un cas très grave, renvoyer l'affaire à la vice-rectrice ou au vice-recteur à l'enseignement et à la recherche afin qu'elle ou il détermine s'il convient d'exclure l'étudiante ou l'étudiant de l'Université pour une période déterminée ou indéterminée.
La doyenne ou le doyen communique sa décision sur la sanction à l'étudiante ou à l'étudiant, à la professeure ou au professeur et à la ou au registraire qui dépose la décision sur la sanction au dossier officiel de l'étudiante ou de l'étudiant.
Intervention de la vice-rectrice ou du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche
Si la doyenne ou le doyen renvoie l'affaire à la vice-rectrice ou au vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, celle-ci ou celui-ci reçoit copie de toute la documentation préalablement transmise à la doyenne ou au doyen. La vice-rectrice ou le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche donne l'occasion à la professeure ou au professeur et à l'étudiante ou à l'étudiant de se faire entendre avant de rendre sa décision sur l'exclusion de l'étudiante ou de l'étudiant de l'Université. La vice-rectrice ou le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche peut imposer toute autre sanction prévue au présent règlement. La vice-rectrice ou le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche communique sa décision sur l'exclusion ou sur toute autre sanction prévue au règlement à l'étudiante ou à l'étudiant, à la professeure ou au professeur, à la doyenne ou au doyen et à la ou au registraire, qui dépose la décision sur la sanction au dossier officiel de l'étudiante ou de l'étudiant.
Appel sur la sanction
L'application de toute sanction est susceptible d'appel devant le Comité d'appel du Sénat académique dans les dix jours ouvrables qui suivent la communication à l'étudiante ou à l'étudiant de celle-ci. La décision du Comité d'appel du Sénat académique sur la sanction, qui est finale, est communiquée à la professeure ou au professeur, à l'étudiante ou à l'étudiant, à la doyenne ou au doyen et à la ou au registraire et déposée au dossier officiel de l'étudiante ou de l'étudiant.
Autres règles et procédures
Aux fins du présent règlement, un document est réputé reçu trois jours après son envoi.
Dans un cas où la doyenne ou le doyen normalement chargé de l'application du présent règlement constitue la professeure ou le professeur ayant attribué la note E à l'étudiante ou à l'étudiant visé par le présent règlement, elle ou il est remplacé dans ses fonctions par la vice-doyenne ou le vice-doyen de la faculté concernée.
Dans le cas d'une thèse, une fois celle-ci déposée, la note « insuccès » en raison d'un manquement au présent règlement est attribuée soit par la professeure ou le professeur qui la dirige, soit par les professeures ou les professeurs qui la dirigent si sa direction est conjointe, soit par le jury de thèse à la majorité des voix. La professeure ou le professeur qui dirige la thèse (ou les professeures et les professeurs qui la dirigent lorsque sa direction est conjointe) veille à ce que sa décision motivée sur le manquement au présent règlement, ou une pareille décision du jury de thèse, soit communiquée à la doyenne ou au doyen et à la ou au registraire. La professeure ou le professeur qui dirige la thèse ou la présidente ou le président du jury de thèse défend la décision d'un jury de thèse devant le comité constitué par la doyenne ou le doyen, le cas échéant, et devant toute autre instance concernée par l'application du présent règlement. À tout autre point de vue, le présent règlement s'applique dans le cas d'une thèse selon les modalités prévues pour tous les cas.
Dans les circonstances non prévues au présent règlement, les règles et la procédure qui y sont exposées s'appliquent avec les modifications qui s'imposent, par exemple, dans le cas où le manquement présumé de l'étudiante ou de l'étudiant au présent règlement est découvert après l'obtention de son diplôme de l'Université.
Remarques
(i) Lorsque des travaux en groupe sont permis (par exemple, la rédaction d'un rapport de laboratoire ou d'un projet commun), il revient à la professeure ou au professeur du cours de définir quelle doit être la participation de chaque membre du groupe à l'élaboration, puis à la rédaction du travail, afin d'éviter des situations ambiguës tel le cas où des rapports de laboratoire identiques sont rédigés par deux membres d'un même groupe de laboratoire.
(ii) Si une étudiante ou un étudiant a des besoins spéciaux et doit compter sur l'assistance d'une autre personne ou d'outils particuliers lors d'une épreuve de contrôle, la professeure ou le professeur donne des directives appropriées en vue d'assurer le respect de ses exigences.
< 28.13 Reprise
d'un cours non réussi (2e cycle)
Sauf autorisation spéciale de la doyenne ou du doyen de la faculté dont relève l'étudiante ou l'étudiant, un cours non réussi (E) ne peut être repris qu'une seule fois. Une justification écrite de chaque exception doit être consignée au dossier officiel avec copie conforme à la doyenne ou au doyen de la Faculté des études supérieures et de la recherche.
< 28.14 Reprise
d'un cours réussi (2e cycle)
Tout cours réussi peut être repris. Seule la note la plus élevée est comptabilisée dans le calcul de la moyenne cumulative finale.
< 28.15 Période
de résidence (3e cycle)
La période de résidence obligatoire est normalement de deux ans.