Université de Moncton
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Répertoire universitaire 2011 - 2012

Règlements universitaires - Article 9

< 9.    TRANSFERT DE CRÉDITS

< 9.1   Règle générale
             Conformément à l'article 12 et sur approbation de la doyenne ou du doyen, l'Université accepte un transfert de crédits acquis dans un autre établissement agréé, pourvu que ces crédits soient jugés l'équivalent des cours inscrits au programme concerné. Normalement, elle n'acceptera un transfert de cours réussis dans un autre établissement agréé que si l'étudiante ou l'étudiant a obtenu au moins une note C (70 %) ou une note supérieure au rendement moyen de l'ensemble des étudiantes et des étudiants du cours et si le dossier d'étude d'équivalences comprend un relevé de notes de l'autre établissement, la description du cours et un plan de cours. En l'absence d'un plan de cours, les unités académiques se réservent le droit de demander à l'étudiante ou à l'étudiant de subir un examen sur la matière considérée pour équivalence.

< 9.2   Étudiante ou étudiant du cégep ou de collèges communautaires du Nouveau-Brunswick
             L'étudiante ou l'étudiant qui a fréquenté un cégep ou un collège communautaire du Nouveau-Brunswick peut obtenir, sur approbation de la doyenne ou du doyen, des équivalences jusqu'à concurrence de deux sessions sans excéder le nombre de crédits prévus dans la première année de son programme d'études, même si elle ou il est titulaire de deux diplômes de cégep ou de collèges communautaires du Nouveau-Brunswick.

< 9.3   Étudiante ou étudiant de l'Ontario, cours préparatoires de l'Ontario (CPO)
             Il peut obtenir, sur approbation de la doyenne ou du doyen, des équivalences jusqu'à concurrence de deux sessions sans excéder le nombre de crédits prévus dans la première année du programme de cours.

< 9.4   Cours du secondaire
             Les cours du niveau secondaire ne peuvent être crédités au dossier universitaire.

< 9.5   Cours en commandite
             Une commandite est une autorisation de la doyenne ou du doyen permettant à une personne de suivre un ou des cours dans un autre établissement d'enseignement supérieur. Par une telle autorisation, l'Université s'engage à reconnaître, sous forme d'équivalence, les crédits ainsi acquis, compte tenu du règlement 8.4 (EQ).

< 9.6   Équivalence pour un cours universitaire réussi ailleurs
             Un cours réussi dans un autre établissement agréé peut, sur production de pièces justificatives et compte tenu du règlement 9.1, valoir une équivalence aux fins d'un programme de cours.

< 9.6.1   Dans une discipline existante à l'Université
             Il peut y avoir équivalence de crédits lorsqu'un cours réussi dans un autre établissement agréé est jugé acceptable comme cours à option ou comme cours au choix, bien qu'il n'existe dans le Répertoire aucun cours qui lui soit équivalent quant au contenu. Si l'équivalence est accordée, le dossier fait mention du nombre de crédits ainsi acquis en utilisant le code alphabétique qui indique la discipline ou le champ d'études auquel se rattache la matière du cours, suivi de quatre chiffres : le premier est toujours 0, il indique une équivalence; le deuxième indique le niveau du cours; les troisième et quatrième indiquent le nombre de crédits accordés. Ainsi, une équivalence pour un cours de français pourrait se traduire par FRAN0306. Ce code alphanumérique signifie cours de français ayant une équivalence de niveau 3000 et comportant six crédits.

< 9.6.2   Dans une discipline inexistante à l'Université
             Il peut y avoir équivalence de crédits lorsqu'un cours réussi dans un autre établissement agréé est jugé acceptable comme cours au choix, bien que la discipline n'existe pas à l'Université. Si l'équivalence est accordée, le dossier fait mention du nombre de crédits ainsi acquis en utilisant le code alphabétique DISU (discipline universitaire) pour la discipline, suivi de quatre chiffres : le premier est toujours 0, il indique une équivalence; le deuxième indique le niveau du cours; les troisième et quatrième indiquent le nombre de crédits accordés. Ainsi, une équivalence pour un cours universitaire réussi ailleurs dans une discipline inexistante à l'Université pourrait se traduire par DISU 0103. Ce code alphanumérique signifie discipline inexistante à l'Université ayant une équivalence de niveau 1000 et comportant trois crédits.

< 9.7    Par dérogation au règlement 9.6, l'Université reconnaît le transfert de crédits des cours de première et deuxième années d'un programme de 1er cycle réussis dans une autre université canadienne membre de l'AUCC, si les conditions suivantes sont réunies :

    - les cours sont jugés équivalents à des cours offerts à l'Université;

    - les cours peuvent être comptabilisés dans le programme d'études auquel une personne est admise;

    - la note minimale requise pour le transfert de crédits est obtenue;

    - le nombre maximum d'équivalences acceptées dans la composition d'un programme n'est pas atteint (règlement 12.1);

    - les cours ne sont pas surannés (règlement 1.16.10).

< 9.8   Équivalence pour des cours réussis à l'École normale

< 9.8.1    Un diplômé ou une diplômée d'un établissement de formation pédagogique d'un an peut faire créditer trois cours complets (18 crédits) dans des disciplines inscrites aux programmes de cours du Nouveau-Brunswick, conformément à la Loi scolaire, et un cours facultatif en pédagogie (six crédits) en vue de l'obtention d'un baccalauréat, à condition d'avoir obtenu une moyenne générale de 65 %.

< 9.8.2    Un diplômé ou une diplômée d'un établissement de formation pédagogique de deux ans peut faire créditer sept cours complets (42 crédits) dans des disciplines inscrites aux programmes de cours du Nouveau-Brunswick, conformément à la Loi scolaire, et un cours facultatif en pédagogie (six crédits) en vue de l'obtention d'un baccalauréat, à condition d'avoir obtenu une moyenne générale de 65 %.

< 9.9   Reconnaissance des acquis
             La personne qui estime maîtriser les connaissances et les habiletés reliées à un cours, sans l'avoir suivi dans un établissement postsecondaire, peut en être dispensée par l'Université à la suite d'une évaluation et obtenir les crédits y afférents.

Des associations professionnelles ou organismes d'agrément pourraient ne pas accepter les crédits obtenus en reconnaissance des acquis.

Cette dispense est fondée sur les résultats d'apprentissage réalisés dans le cadre du travail rémunéré ou non, ou de toute autre activité ayant contribué à la formation professionnelle. Elle est soumise aux règles suivantes :

    a) La candidate ou le candidat remplit le Formulaire de demande de reconnaissance des acquis. La demande est faite au moment du dépôt de la demande d'admission au programme ou après l'admission. Elle est formulée en se fondant sur les objectifs d'un ou de plusieurs cours du programme d'études concerné.

    b) La candidate ou le candidat démontre que ses apprentissages atteignent les objectifs du cours visé. Cette démonstration peut se faire par divers moyens, notamment : l'examen, l'entrevue avec des spécialistes de contenu ou le portfolio.

    c) L'Université accorde les crédits sur recommandation de la doyenne ou du doyen de la faculté responsable du cours après évaluation faite par un ou des membres du corps professoral de la discipline concernée, et selon les modalités d'application décrites dans le Guide de la reconnaissance des acquis.

    d) Au total, les crédits accordés par reconnaissance des acquis ne peuvent constituer plus d'un quart des crédits requis pour l'obtention d'un diplôme. Le vice-recteur ou la vice-rectrice à l'enseignement et à la recherche autorise les exceptions.

    e) L'évaluation est basée sur l'attribution de la mention Succès (S) ou Insuccès (NS). Dans le cas d'un Succès (S) seulement, la note et les crédits sont inscrits au dossier.

    f) Une mention indique au relevé de notes qu'il s'agit de crédits obtenus par reconnaissance des acquis.
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