< 10. SCOLARITÉ
< 10.1 Charge
normale
< 10.1.1 L'étudiante ou l'étudiant suit normalement le profil de son programme.
< 10.1.2 La charge normale est de 15 crédits par session. Elle peut cependant varier selon les exigences du programme approuvé par le Sénat. L'étudiante ou l'étudiant peut, sur recommandation du ou de la responsable du programme et avec l'autorisation écrite de sa doyenne ou de son doyen, l'alléger ou l'alourdir, selon le cas, d'après les limites fixées aux articles 10.3 et 10.4.
< 10.2 Dispense
des préalables à un cours
La dispense d'un préalable à un cours ne s'obtient que s'il est satisfait à l'une des conditions suivantes :
a) Le préalable en question est soit un cours dans lequel l'étudiante ou
l'étudiant a échoué et qu'elle ou il reprend sous forme de cours concomitant,
soit un cours pour lequel elle ou il a obtenu un I. Dans ces cas, elle ou il
doit démontrer qu'une préparation jugée suffisante a été acquise.
b) L'étudiante ou l'étudiant a acquis à l'aide d'autres cours une
préparation jugée suffisante.
c) La formation, les connaissances et les habiletés acquises dans son
milieu de travail donnent à l'étudiante ou à l'étudiant une préparation jugée
suffisante.
Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, la doyenne ou le doyen responsable du
cours décide de la dispense du préalable après consultation de la directrice ou
du directeur du département ou de l'école.
< 10.3 Changement
de cours
L'étudiante ou l'étudiant peut modifier le choix de ses cours pendant la période prévue au calendrier universitaire. En ce qui concerne les cours qui ne suivent pas l'horaire régulier d'une session, il est permis d'en modifier le choix pendant la première semaine qui suit le début du ou des cours en question ou si l'équivalent de trois heures de cours n'a pas encore été offert. Les cours enlevés n'apparaissent pas au dossier.
< 10.4 Abandon
d'un cours
< 10.4.1 L'abandon de cours au programme est permis jusqu'au 31 octobre de la session d'automne et jusqu'au 28 février de la session d'hiver. La date limite d'abandon d'un cours d'une durée de deux sessions (automne et hiver) est le 28 février. L'abandon après ces dates entraîne normalement la lettre E au dossier. Le cours qui ne suit pas l'horaire régulier d'une session est exclu du présent règlement et la date limite d'abandon est laissée à l'appréciation de la doyenne ou du doyen responsable du cours.
< 10.4.2 La lettre R au dossier indique qu'il y a eu abandon du cours en question conformément au règlement 10.4.1.
< 10.4.3 Les lettres RA sont attribuées par la doyenne ou le doyen à l'étudiante ou à l'étudiant qui abandonne un cours pour une raison exceptionnelle et indépendante de sa volonté, autre que l'échec prévu, et ce, après la date limite mentionnée au règlement 10.4.1.
< 10.5 Changement
de programme
< 10.5.1 Une personne déjà admise dans un programme qui désire être admise dans un autre programme fait une demande d'admission au nouveau programme. La demande est présentée au Service de l'admission au plus tard le 14 août pour la session d'automne et le 15 décembre pour la session d'hiver. Un changement de mineure ou de concentration au B.A. multidisciplinaire ne constitue pas un changement de programme.
< 10.5.2 Seuls les cours qui sont crédités au nouveau programme apparaissent dans le calcul de la moyenne cumulative. Les autres cours, compte tenu du règlement 8.9.2, deviennent des cours en surplus ou des cours hors programme et sont ainsi indiqués au dossier.
< 10.6 Abandon
d'un programme
< 10.6.1 L'abandon d'un programme est permis à tout moment sur l'autorisation de la doyenne ou du doyen concerné.
< 10.6.2 Si l'abandon du programme se produit avant la date limite de changement de cours d'une session, aucun des cours de cette session n'apparaît au dossier.
< 10.6.3 Si l'abandon du programme se produit après la date limite de changement de cours et avant la date limite d'abandon de cours d'une session, la lettre R apparaît au dossier pour tous les cours auxquels il y a inscription.
< 10.6.4 L'abandon du programme après la date limite d'abandon de cours entraîne l'attribution de la lettre E au dossier pour chacun des cours abandonnés.
< 10.6.5 L'étudiante ou l'étudiant qui abandonne sans autorisation son programme de cours demeure officiellement inscrit à l'Université et reçoit automatiquement la lettre E pour tous les cours auxquels elle ou il est inscrit.
< 10.7 Réadmission
au même programme
< 10.7.1 L'étudiante ou l'étudiant qui a abandonné son programme peut subséquemment reprendre le même programme, compte tenu de l'évolution du programme. Dans le cas d'études à temps partiel, il y a abandon de programme si aucun cours n'a été suivi pendant six sessions consécutives.
< 10.7.2 Une demande de réadmission au programme doit être présentée.
< 10.7.3 En cas de réadmission et compte tenu des articles 1.6.7 et 8.9.2, toutes les notes attribuées précédemment pour le programme apparaissent par la suite dans le calcul de la moyenne cumulative.
< 10.8 Inscription
à plus d'un programme de cours
L'étudiante ou l'étudiant qui est en train de terminer la dernière session d'un programme de cours peut, après avoir obtenu l'autorisation de sa doyenne ou de son doyen, s'inscrire à un second programme. Dans ce cas, une demande d'admission doit être présentée en vue de l'inscription au second programme.
< 10.9 Sanctions
< 10.9.1 Assiduité
Un trop grand nombre d'absences à un cours peut entraîner, après un avis écrit de la professeure ou du professeur, l'obligation pour l'étudiante ou l'étudiant de se retirer du cours. La décision définitive au sujet du retrait obligatoire est prise par la doyenne ou le doyen.
< 10.9.2 Absence à une épreuve de contrôle ou défaut de remettre un travail
Toute absence à une épreuve de contrôle jugée importante entraîne l'attribution de la lettre E pour cette épreuve, à moins que l'étudiante ou l'étudiant en ait avisé la professeure ou le professeur ou sa doyenne ou son doyen, et ne démontre que cette absence découle de circonstances indépendantes de sa volonté. Tout travail pratique important non remis à la date prévue et sans motif indépendant de la volonté de l'étudiante ou de l'étudiant entraîne également l'attribution de la lettre E.
< 10.9.3 Fraude
Attendu que l'Université de Moncton veut :
a) s'assurer de l'honnêteté intellectuelle de ses étudiantes et de ses étudiants et les inciter à en faire preuve pendant leurs études et dans leur vie professionnelle, leur permettant d'éviter les conséquences néfastes de la malhonnêteté intellectuelle sur eux et sur les autres;
b) remplir son engagement de mettre au service du public des diplômées et des diplômés dont l'expérience éducative a été authentique;
c) prendre les mesures nécessaires à la réalisation de ses objectifs de formation tout en tenant compte des droits et des responsabilités de toutes les parties en cause;
l'Université de Moncton interdit à ses étudiantes et à ses étudiants de tricher, de plagier ou de faire preuve de malhonnêteté intellectuelle lors de toute épreuve de contrôle, peu importe sa forme.
< 10.9.3.1 Définition
Fait preuve de tricherie, de plagiat ou de malhonnêteté intellectuelle, celle ou celui qui, notamment, mais non exclusivement :
a) reproduit textuellement un passage provenant d'un texte dont elle ou il n'est pas l'auteure ou l'auteur sans indiquer clairement la source ou reproduit des idées ou des faits dans ses propres mots sans indiquer clairement leurs sources (il est de la responsabilité de l'étudiante ou de l'étudiant de connaître les règles de base associées à la rédaction d'un travail universitaire);
b) copie ou tente de copier le texte d'une autre étudiante ou d'un autre étudiant, ou participe à ce copiage d'une manière quelconque;
c) sollicite ou a recours à toute aide expressément interdite, qu'elle soit collective ou individuelle, à l'occasion d'un examen, d'un travail ou d'une activité faisant l'objet d'une évaluation, d'un rapport de stage, d'un travail dirigé ou d'un mémoire;
d) utilise ou tente d'utiliser, lors d'une épreuve de contrôle, tout document ou matériel non autorisé par la professeure ou le professeur;
e) présente à des fins d'évaluations différentes, sans autorisation, un même travail, travail dirigé ou mémoire, intégralement ou en partie, dans différents cours, dans différents programmes de l'Université, ou à l'Université et dans un autre établissement d'enseignement;
f) falsifie un document ou toutes données, à l'occasion d'un examen, d'un travail ou d'une activité faisant l'objet d'une évaluation d'un rapport de stage, d'un travail dirigé ou d'un mémoire;
g) fait écrire son épreuve de contrôle par une autre personne;
h) écrit une épreuve de contrôle à la place d'une autre personne;
i) trafique après correction le texte d'une épreuve de contrôle;
j) prétend faussement avoir fait, entre autres, une entrevue, une visite clinique ou une observation.
k) obtient de façon illicite, par des moyens techniques ou autres, l'accès à des documents, des données ou tout autre matériel, afin de commettre toute infraction visée par ce règlement.
< 10.9.3.2 Procédures
Décision de la professeure ou du professeur
La professeure ou le professeur qui soupçonne qu'une fraude a été commise convoque l'étudiante ou l'étudiant pour lui donner l'occasion de s'expliquer.
Si la professeure ou le professeur est convaincu qu'il y a fraude, elle ou il attribue dans les meilleurs délais la note E pour l'épreuve de contrôle ou pour le cours, selon la gravité du cas, et remet, par écrit, sa décision motivée à la doyenne ou au doyen de la faculté dont relève le cours (ci -après « la doyenne ou le doyen ») avec copie conforme à l'étudiante ou à l'étudiant et à la ou au registraire du campus concerné (ci-après « la ou le registraire »). La ou le registraire dépose la décision de la professeure ou du professeur au dossier officiel de l'étudiante ou de l'étudiant.
Appel de la décision de la professeure ou du professeur
Dans les dix jours ouvrables suivant la communication écrite de la décision de la professeure ou du professeur de lui attribuer un échec pour le cours ou l'épreuve de contrôle, l'étudiante ou l'étudiant peut faire appel de la décision au moyen d'une lettre à la doyenne ou au doyen, avec copie conforme à la professeure ou au professeur et à la ou au registraire. La lettre est déposée à son dossier officiel.
Formation d'un comité dans un cas d'appel
Lorsque l'étudiante ou l'étudiant fait appel de la décision de la professeure ou du professeur, la doyenne ou le doyen forme dans les meilleurs délais un comité (ci-après « le comité »). Celui-ci est composé de deux professeures ou professeurs et d'une étudiante ou d'un étudiant de la faculté concernée. Une présidente ou un président et une ou un secrétaire sont désignés par la doyenne ou par le doyen parmi les membres du comité. La doyenne ou le doyen remet au comité, par le biais de la ou du secrétaire du comité, la décision écrite de la professeure ou du professeur et la lettre de l'étudiante ou de l'étudiant par laquelle il en fait appel. L'étudiante ou l'étudiant et la professeure ou le professeur sont informés par la ou le secrétaire du comité de la date, de l'heure ou du lieu de la réunion du comité concernant l'appel.
Mandat du comité et fardeau de la preuve
Le comité a pour seul mandat de confirmer ou d'infirmer en appel la décision de la professeure ou du professeur sur le manquement au présent règlement. À cette fin, le comité examine la décision de la professeure ou du professeur et donne à la professeure ou au professeur et à l'étudiante ou à l'étudiant l'occasion de se faire entendre. Il incombe à la professeure ou au professeur de convaincre le comité, selon la prépondérance des probabilités, qu'il y a eu manquement au présent règlement. Le comité ne se prononce pas sur la sanction.
Décision du comité sur la fraude
L'étudiante ou l'étudiant, la doyenne ou le doyen, la professeure ou le professeur et la ou le registraire reçoivent la décision motivée du comité sur le manquement au règlement, rédigée par la ou le secrétaire du comité. Si le comité infirme la décision de la professeure ou du professeur sur le manquement au présent règlement, en concluant que l'étudiante ou l'étudiant ne l'a pas enfreint, la documentation afférente au cas est retirée du dossier officiel de l'étudiante ou de l'étudiant et détruite, et l'appel prend fin.
Décision de la doyenne ou du doyen sur la sanction
Après que la décision motivée du comité lui a été communiquée, si l'étudiante ou l'étudiant a fait appel et que le comité a conclu à un manquement au présent règlement, ou après que le délai d'appel de la décision de la professeure ou du professeur soit écoulé, selon le cas, la ou le registraire informe la doyenne ou le doyen de tout autre manquement au présent règlement pour lequel l'étudiante ou l'étudiant a déjà reçu une sanction.
Si l'étudiante ou l'étudiant n'a pas fait appel de la décision de la professeure ou du professeur et si l'étudiante ou l'étudiant n'a pas déjà manqué au présent règlement, la doyenne ou le doyen confirme la décision de la professeure ou du professeur sur la sanction.
Dans les autres cas, la doyenne ou le doyen rend la décision de la faculté sur la sanction. À cette fin, la doyenne ou le doyen donne à la professeure ou au professeur et à l'étudiante ou à l'étudiant l'occasion de se faire entendre sur la sanction avant de prendre sa décision à cet égard.
La doyenne ou le doyen peut :
a) maintenir ou attribuer la note E pour l'épreuve de contrôle ou le cours en cause, selon la gravité du cas;
b) en cas de récidive, attribuer la note E pour tous les cours de la session;
c) dans un cas très grave, renvoyer l'affaire à la vice-rectrice ou au vice-recteur à l'enseignement et à la recherche afin qu'elle ou il détermine s'il convient d'exclure l'étudiante ou l'étudiant de l'Université pour une période déterminée ou indéterminée.
La doyenne ou le doyen communique sa décision sur la sanction à l'étudiante ou à l'étudiant, à la professeure ou au professeur et à la ou au registraire qui dépose la décision sur la sanction au dossier officiel de l'étudiante ou de l'étudiant.
Intervention de la vice-rectrice ou du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche
Si la doyenne ou le doyen renvoie l'affaire à la vice-rectrice ou au vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, celle-ci ou celui-ci reçoit copie de toute la documentation préalablement transmise à la doyenne ou au doyen. La vice-rectrice ou le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche donne l'occasion à la professeure ou au professeur et à l'étudiante ou à l'étudiant de se faire entendre avant de rendre sa décision sur l'exclusion de l'étudiante ou de l'étudiant de l'Université. La vice-rectrice ou le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche peut imposer toute autre sanction prévue au présent règlement. La vice-rectrice ou le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche communique sa décision sur l'exclusion ou sur toute autre sanction prévue au règlement à l'étudiante ou à l'étudiant, à la professeure ou au professeur, à la doyenne ou au doyen et à la ou au registraire, qui dépose la décision sur la sanction au dossier officiel de l'étudiante ou de l'étudiant.
Appel sur la sanction
L'application de toute sanction est susceptible d'appel devant le Comité d'appel du Sénat académique dans les dix jours ouvrables qui suivent la communication à l'étudiante ou à l'étudiant de celle-ci. La décision du Comité d'appel du Sénat académique sur la sanction, qui est finale, est communiquée à la professeure ou au professeur, à l'étudiante ou à l'étudiant, à la doyenne ou au doyen et à la ou au registraire et déposée au dossier officiel de l'étudiante ou de l'étudiant.
Autres règles et procédures
Aux fins du présent règlement, un document est réputé reçu trois jours après son envoi.
Dans un cas où la doyenne ou le doyen normalement chargé de l'application du présent règlement constitue la professeure ou le professeur ayant attribué la note E à l'étudiante ou à l'étudiant visé par le présent règlement, elle ou il est remplacé dans ses fonctions par la vice-doyenne ou le vice-doyen de la faculté concernée.
Dans les circonstances non prévues au présent règlement, les règles et la procédure qui y sont exposées s'appliquent avec les modifications qui s'imposent, par exemple, dans le cas où le manquement présumé de l'étudiante ou de l'étudiant au présent règlement est découvert après l'obtention de son diplôme de l'Université.
Remarques
(i) Lorsque des travaux en groupe sont permis (par exemple, la rédaction d'un rapport de laboratoire ou d'un projet commun), il revient à la professeure ou au professeur du cours de définir quelle doit être la participation de chaque membre du groupe à l'élaboration, puis à la rédaction du travail, afin d'éviter des situations ambiguës tel le cas où des rapports de laboratoire identiques sont rédigés par deux membres d'un même groupe de laboratoire.
(ii) Si une étudiante ou un étudiant a des besoins spéciaux et doit compter sur l'assistance d'une autre personne ou d'outils particuliers lors d'une épreuve de contrôle, la professeure ou le professeur donne des directives appropriées en vue d'assurer le respect de ses exigences.
< 10.10 Reprise d'un cours
Sauf autorisation spéciale de la doyenne ou du doyen de la faculté dont relève l'étudiante ou l'étudiant, un cours ne peut être repris qu'une seule fois. Une justification écrite de chaque exception doit être consignée au dossier officiel.
< 10.11 Congé pour service militaire
L'Université reconnaît que des étudiantes et des étudiants militaires réservistes peuvent être appelés, de temps à autre, en service militaire et qu'elles ou ils peuvent avoir besoin de dispositions spéciales afin qu'elles ou ils ne soient pas pénalisés.
< 10.11.1 L'étudiante ou l'étudiant qui est appelé en service militaire obtient, sur soumission d'un préavis de quatre semaines à la doyenne ou au doyen de sa faculté d'attache ou de son campus et pour la durée de son service militaire, un congé de son programme d'études dit « congé pour service militaire ». L'étudiante ou l'étudiant demeure inscrit à son programme d'études et peut le réintégrer à la fin de son service militaire. Le congé pour service militaire n'est pas comptabilisé dans la durée des études en vertu du règlement 11.
< 10.11.2 Lorsque l'étudiante ou l'étudiant est appelé d'urgence en service militaire, il est dispensé de l'obligation de soumettre un préavis de quatre semaines, mais doit soumettre un avis aussitôt qu'il est raisonnablement possible et pratique de le faire.
< 10.11.3 Les préavis et avis exigés de l'étudiante ou de l'étudiant en vertu de ce règlement doivent être accompagnés d'une lettre signée par la commandante ou le commandant de l'étudiante ou de l'étudiant, indiquant la date de début du service militaire.
< 10.11.4 Si le congé pour service militaire débute avant la date limite d'abandon de cours sans mention au dossier, l'étudiante ou l'étudiant est désinscrit de ses cours sans mention au dossier. Si l'étudiante ou l'étudiant réintègre un cours lors d'une même session, il est réinscrit au cours.
< 10.11.5 Si le congé pour service militaire débute après la date limite d'abandon de cours sans mention au dossier, les lettres RA sont attribuées pour tous les cours conformément au règlement 10.4.3. Si l'étudiante ou l'étudiant réintègre un cours lors d'une même session, la lettre RA est remplacée par la note de cours.
< 10.11.6 Dès qu'elle lui est connue, l'étudiante ou l'étudiant doit communiquer à la doyenne ou au doyen la date de fin du service militaire.
< 10.11.7 La doyenne ou le doyen en consultation avec la directrice ou le directeur de l'École ou du Département décide de la date de retour aux études en évaluant la capacité de l'étudiante ou de l'étudiant à réintégrer son programme d'études et les cours interrompus. Si la doyenne ou le doyen est d'avis que l'étudiante ou l'étudiant peut réintégrer les cours interrompus moyennant certaines mesures d'adaptation raisonnables, ces mesures doivent être mises en œuvre. Lorsque la doyenne ou le doyen est d'avis que l'étudiante ou l'étudiant ne peut pas raisonnablement réintégrer les cours interrompus, l'étudiante ou l'étudiant devra se réinscrire à ces cours lors d'une prochaine session.