- PRÉAMBULE
- DÉFINITIONS
- OBJECTIFS
- CHAMP D'APPLICATION
- DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LA RÉSOLUTION DES PLAINTES
- PROGRAMME D'ÉDUCATION ET DE PRÉVENTION
- MANDAT DE LA PERSONNE CONSEILLÈRE
- PROCÉDURES POUR LA RÉCEPTION ET LE TRAITEMENT DES PLAINTES
- PROCESSUS DE SENSIBILISATION
- PROCESSUS DE RÉSOLUTION INFORMELLE
- PROCESSUS D'INTERVENTION FORMELLE
- DÉCISION DE L'UNIVERSITÉ
- SANCTIONS
- CONTESTATION
- DOSSIERS
1. PRÉAMBULE
L'Université veut être un modèle en ce qui a trait au respect des droits de
la personne et faire en sorte que toutes les relations de travail et
pédagogiques se passent dans une atmosphère de respect et de dignité.
L'Université a une volonté ferme de promouvoir un environnement universitaire
exempt de harcèlement sexuel et de harcèlement sexiste. Toute forme de
harcèlement constitue un manquement au principe de respect et de dignité de la
personne et compromet son droit de vivre dans un environnement sain et non
discriminatoire.
Par conséquent, l'Université de Moncton s'engage à :
a) dissuader toute forme de harcèlement sexuel et de harcèlement
sexiste;
b) informer, sensibiliser et responsabiliser les membres de la communauté
universitaire au sujet de ces phénomènes;
c) prendre les mesures correctives et dissuasives nécessaires.
1.1 Portée
Cette politique ne veut d'aucune façon brimer le principe de la liberté
d'expression. Elle est soumise aux Statuts et règlements de l'Université, aux
conventions collectives ainsi qu'aux droits fondamentaux reconnus à toute
citoyenne et à tout citoyen dans la Loi sur les droits de la personne du
Nouveau-Brunswick ainsi que dans la Charte des droits et libertés du Canada.
1.2 Principes directeurs
a) L'Université ne tolère aucune forme de harcèlement.
b) L'Université reconnaît son obligation d'agir équitablement dans le
traitement des plaintes qui lui sont soumises en vertu de cette politique.
c) L'Université respecte les principes de justice naturelle.
d) L'Université reconnaît le caractère confidentiel des dossiers de
harcèlement sexuel et de harcèlement sexiste.
e) L'Université reconnaît la nécessité de l'éducation, de la
sensibilisation et de la prévention afin d'atteindre les objectifs visés par la
politique.
2. DÉFINITIONS
Harcèlement sexuel et harcèlement sexiste
Toute personne, visée dans le champ d'application, s'adonnant à l'un ou
plusieurs des comportements prohibés par cet article pourra faire l'objet d'une
plainte déposée conformément aux dispositions de l'article 8.
2.1 Harcèlement sexuel
Dans les présentes, « harcèlement sexuel » désigne des paroles, des
actes ou des gestes, non désirés et à connotation sexuelle, survenant de façon
isolée ou répétitive. Sans limiter la généralité de ce qui précède ou ce qui
suit, constituent du harcèlement sexuel les comportements ci-après
énoncés :
a) l'exercice d'une pression sur une personne dans le but d'obtenir de
ladite personne une réponse à une demande à connotation sexuelle que ladite
personne ne désire pas donner;
b) l'expression d'un intérêt sexuel, par voie de gestes, paroles ou
actes, à l'égard d'une personne alors que la personne s'adonnant au comportement
sait ou devrait raisonnablement savoir que tel intérêt n'est pas souhaité par la
personne vers qui le comportement est dirigé;
c) l'imposition d'une intimité à connotation sexuelle à l'endroit d'une
personne, alors que la personne s'adonnant au comportement sait ou devrait
raisonnablement savoir que telle intimité n'est pas souhaitée par la personne
vers qui le comportement est dirigé;
d) l'expression, implicite ou explicite, d'une promesse de récompense ou
de menace(s) de représailles liée de quelque façon que ce soit à la satisfaction
ou au refus d'une demande à connotation sexuelle alors que la personne
s'adonnant au comportement sait ou devrait raisonnablement savoir que telle
demande n'est pas souhaitée par la personne vers qui la demande est
dirigée;
e) l'exercice de représailles, de quelque nature qu'elles soient, à
l'endroit d'une personne ayant refusé une demande à connotation sexuelle;
f) l'expression de remarques, d'allusions, de plaisanteries, à
connotation sexuelle à l'endroit d'une ou de plusieurs personnes alors que la
personne s'adonnant au comportement sait ou devrait raisonnablement savoir qu'un
tel comportement n'est pas souhaité par la ou les personnes vers qui le
comportement est dirigé.
Pour établir le harcèlement au sens du présent article, il n'est pas
nécessaire de prouver une intention de la personne faisant l'objet de la plainte
de s'adonner au comportement en question.
2.2 Harcèlement sexuel résultant du milieu de travail hostile
Dans les présentes, « harcèlement sexuel résultant du milieu de travail
hostile » désigne des paroles, des actes ou des gestes, non désirés et à
connotation sexuelle, survenant de façon isolée ou répétitive et produisant un
effet nocif sur la personne vers qui le comportement est dirigé. Sans limiter la
généralité de ce qui précède ou ce qui suit, constituent du harcèlement sexuel
les comportements ci-après énoncés :
a) l'exercice d'une pression sur une personne dans le but d'obtenir de
ladite personne une réponse à une demande à connotation sexuelle que ladite
personne ne désire pas donner;
b) l'expression d'un intérêt sexuel, par voie de gestes, paroles ou
actes, à l'égard d'une personne alors que la personne s'adonnant au comportement
sait ou devrait raisonnablement savoir que tel intérêt n'est pas souhaité par la
personne vers qui le comportement est dirigé;
c) l'imposition d'une intimité à connotation sexuelle à l'endroit d'une
personne, alors que la personne s'adonnant au comportement sait ou devrait
raisonnablement savoir que telle intimité n'est pas souhaitée par la personne
vers qui le comportement est dirigé;
d) l'expression, implicite ou explicite, d'une promesse de récompense ou
de menace(s) de représailles liée de quelque façon que ce soit à la satisfaction
ou au refus d'une demande à connotation sexuelle alors que la personne
s'adonnant au comportement sait ou devrait raisonnablement savoir que telle
demande n'est pas souhaitée par la personne vers qui la demande est
dirigée;
e) l'exercice de représailles, de quelque nature qu'elles soient, à
l'endroit d'une personne ayant refusé une demande à connotation sexuelle;
f) l'expression de remarques, d'allusions, de plaisanteries, à
connotation sexuelle à l'endroit d'une ou de plusieurs personnes alors que la
personne s'adonnant au comportement sait ou devrait raisonnablement savoir qu'un
tel comportement n'est pas souhaité par la ou les personnes vers qui le
comportement est dirigé.
Pour établir le harcèlement au sens du présent article, il n'est pas
nécessaire de prouver une intention de la personne faisant l'objet de la plainte
de s'adonner au comportement en question.
2.3 Harcèlement sexiste
Dans les présentes, « harcèlement sexiste » désigne des paroles,
des actes ou des gestes, non désirés et à connotation sexiste, survenant de
façon isolée ou répétitive et produisant un effet nocif sur la personne ou le
groupe de personnes vers qui le comportement est dirigé. Sans limiter la
généralité de ce qui précède ou ce qui suit, constitue du harcèlement sexiste
l'expression à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes, par voie de
gestes, paroles ou actes, de remarques, de commentaires, d'allusions, de
plaisanteries ou de propos de nature sexiste alors que la personne s'adonnant au
comportement sait ou devrait raisonnablement savoir que ces remarques,
commentaires, allusions, plaisanteries ou propositions peuvent dénigrer, exclure
ou humilier la personne ou le groupe de personnes en question.
Pour établir le harcèlement au sens du présent article, il n'est pas
nécessaire de prouver une intention de la personne faisant l'objet de la plainte
de s'adonner au comportement en question.
3. OBJECTIFS
Les objectifs visés par cette politique sont de maintenir un climat de
travail et d'étude exempt de toute forme de harcèlement sexuel et de harcèlement
sexiste et de favoriser le respect de la dignité humaine dans les relations au
travail et aux études.
4. CHAMP D'APPLICATION
Cette politique s'applique à tous les membres de la communauté universitaire,
c'est-à-dire aux étudiantes et aux étudiants, aux employées et aux employés
ainsi qu'aux sous-traitants sur les campus de l'Université.
Cette politique s'applique aux incidents survenus sur le campus et survenus
hors campus.
5. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LA RÉSOLUTION DES PLAINTES
5.1 Responsabilités et droits
Pour atteindre les objectifs visés par cette politique, l'Université met en
place des mécanismes pour la mise en application de la politique et :
a) assure une écoute et une aide (non financière) appropriées par des
mécanismes d'assistance et de recours aux parties en cause;
b) nomme sur chaque campus une personne conseillère (dont le mandat est
défini au point 7);
c) effectue périodiquement une consultation menant à la révision et à
l'amélioration de la politique.
5.2 Responsabilités des personnes-cadres
Toute personne en autorité, soit : les cadres académiques (y compris les
directrices et directeurs de départements) et les cadres administratifs soit les
directrices et directeurs de service et les chefs de service, si elles sont
informées d'une situation de harcèlement, doivent exercer leurs responsabilités
quant au maintien de la qualité de vie et du bon ordre, qu'une plainte ait été
déposée ou non, et doivent :
a) intervenir pour prévenir toute forme de harcèlement dans leur
département ou service respectif;
b) recevoir toutes personnes plaignantes qui s'adressent à elles et les
inviter à rencontrer la personne conseillère.
5.3 Droits de la personne plaignante
La personne plaignante a le droit :
a) de déposer une plainte et d'en obtenir l'examen, sans crainte de
représailles ou de tracasseries, selon la procédure spéciale mise en place en
vertu de cette politique;
b) de choisir une approche informelle ou formelle ou encore de porter
plainte auprès d'instances extérieures à l'Université dans la résolution de la
plainte;
c) en tout temps avant le début du processus formel de mettre fin à la
démarche entreprise sans le consentement de la personne faisant l'objet de la
plainte; et en tout temps après le début du processus formel de mettre fin à la
démarche entreprise avec le consentement de la partie faisant l'objet de la
plainte;
d) de se faire accompagner par une personne de son choix lors d'entrevues
et d'audiences relatives à sa plainte;
e) de s'assurer que la plainte écrite ou les commentaires écrits relatifs
au fait qu'elle ait déposé une plainte ne soient pas versés à son dossier
personnel ou à son dossier étudiant.
5.4 Droits de la personne faisant l'objet d'une plainte de harcèlement sexuel ou de harcèlement sexiste
Toute personne accusée de harcèlement sexuel ou de harcèlement sexiste a le
droit :
a) d'être avisée sans retard de la plainte portée contre elle;
b) dans le cas d'un processus formel ou informel, de recevoir un énoncé
écrit des allégations et d'obtenir la possibilité d'y répondre;
c) de se faire accompagner par une personne de son choix lors des
entrevues et des audiences relatives à la plainte;
d) d'être traitée de façon juste et équitable.
6. PROGRAMME D'ÉDUCATION ET DE PRÉVENTION
L'Université reconnaît que la prévention, la sensibilisation et l'éducation
sont les meilleurs moyens pour atteindre les objectifs visés par cette
politique. Elle s'engage donc à entreprendre des actions de sensibilisation,
d'éducation et de prévention destinées à l'ensemble des membres de la communauté
universitaire et plus particulièrement aux personnes-cadres de l'Université.
Exemples des mesures qu'elle s'engage à prendre :
a) encourager chaque membre de la communauté universitaire à promouvoir
les objectifs de la politique et à décourager toute forme de harcèlement sexuel
et de harcèlement sexiste, entre autres, par un programme d'éducation qui
rejoint tous les secteurs de la communauté universitaire;
b) fournir, dès son adoption, une copie de la politique à chacune de ses
employées et à chacun de ses employés;
c) insérer une copie de la politique dans les trousses d'information
remises aux étudiantes et aux étudiants au moment de l'inscription et insérer un
sommaire de la politique ainsi que tout autre renseignement dans le Répertoire
de l'Université.
d) fournir une copie de la politique à toute personne nouvellement
embauchée;
e) fournir une copie à tous les sous-traitants à l'Université;
f) inciter chaque constituante à organiser des conférences, des ateliers,
des sessions d'information ou d'autres activités sur le sujet du harcèlement
sexuel et du harcèlement sexiste. Dans le cadre de cette mission d'éducation, la
personne conseillère aura accès aux salles de classe. Elle devra s'entendre avec
les autorités concernées ainsi qu'avec les professeures et professeurs concernés
relativement aux modalités;
g) afficher en permanence dans tous les édifices et dans chaque
constituante les éléments clefs de la politique ainsi que les coordonnées du
bureau de la personne conseillère;
h) voir à ce que soit organisé un lieu de documentation concernant le
harcèlement;
i) annuellement, mettre à la disposition de la communauté universitaire
des statistiques sur la fréquence des plaintes ainsi que sur les diverses
activités entreprises en matière d'éducation, de prévention et de
sensibilisation.
7. MANDAT DE LA PERSONNE CONSEILLÈRE
Au Campus de Moncton, la personne conseillère relève de la rectrice ou du
recteur et vice-chancelier; au Campus de Shippagan et au Campus d'Edmundston, la
personne conseillère relève de la vice-rectrice ou du vice-recteur. Les
fonctions de la personne conseillère sont les suivantes :
a) voir à l'application de la politique et de ses règlements;
b) accueillir, informer et aider les personnes qui croient être victimes
de harcèlement sexuel ou de harcèlement sexiste;
c) informer, aider, accompagner dans leurs démarches, des étudiantes et
étudiants qui subiraient des situations de harcèlement sexuel et de harcèlement
sexiste dans le contexte d'un milieu de stage universitaire;
d) informer les personnes qui demandent des renseignements sur le
sujet;
e) concevoir et organiser annuellement ou plus fréquemment au besoin, des
campagnes de sensibilisation sur le harcèlement;
f) tenir à jour l'information, les données pertinentes et les
statistiques concernant le harcèlement et produire un rapport annuel pour le
compte de la communauté universitaire;
g) relativement au traitement des plaintes de harcèlement sexuel et de
harcèlement sexiste :
- assurer l'aspect confidentiel;
- assurer à chacune des parties un traitement juste et
équitable;
- voir à ce que les plaintes soient traitées avec
promptitude;
- voir à ce que les membres du Comité d'études des plaintes répondent
à des critères de sélection généralement exigés des arbitres.
h) voir à ce que la présente politique et ses règlements soient révisés
et améliorés au besoin.
En cas d'absence prolongée de la conseillère, une personne sera désignée par
le recteur et vice-chancelier (Campus de Moncton) et par les vice-recteurs
(Campus de Shippagan et Campus d'Edmundston) pour répondre aux situations
d'urgence.
Sur demande du recteur et vice-chancelier ou des vice-recteurs du Campus de
Shippagan et du Campus d'Edmundston, la personne conseillère de chaque campus
peut fournir de l'aide aux personnes conseillères des autres campus.
8. PROCÉDURES POUR LA RÉCEPTION ET LE TRAITEMENT DES PLAINTES
8.1 Cheminement des plaintes
Toute personne ou tout groupe de personnes qui se croit victime de
harcèlement sexuel ou de harcèlement sexiste par un membre de la communauté
universitaire ou par une personne traitant avec l'Université peut s'adresser à
la personne conseillère.
8.2 Réception des plaintes
La plainte doit être présentée dans les douze (12) mois qui suivent le
dernier événement relié au harcèlement.
La plainte est reçue par la personne conseillère qui statue sur sa
recevabilité.
Si la personne conseillère détermine que la plainte n'est pas visée par la
politique, elle en informe la personne plaignante.
Si la personne conseillère détermine que la plainte est visée par la
politique, elle doit offrir trois (3) options à la personne
plaignante :
a) un processus de sensibilisation;
b) un processus de résolution informelle;
c) un processus d'intervention formelle.
9. PROCESSUS DE SENSIBILISATION
9.1 Description
Le processus de sensibilisation est une approche qui cherche une solution à
une plainte par des mécanismes non accusatoires.
9.2 Procédures
Si la nature de la plainte est telle que la personne plaignante estime qu'une
démarche de sensibilisation auprès de la ou des personnes qui font l'objet de la
plainte est suffisante, la personne conseillère entreprend les démarches
appropriées.
Dans toute démarche prise conformément aux dispositions de cet article, la
personne conseillère ne révèle aucun renseignement qui permet d'identifier la
partie plaignante sauf si la conseillère a obtenu au préalable le consentement
écrit de la partie plaignante. Toute conversation entre la personne conseillère
et la personne qui fait l'objet de la plainte est traitée de manière strictement
confidentielle. La personne conseillère ne porte pas de jugement sur le contenu
de la plainte.
10. PROCESSUS DE RÉSOLUTION INFORMELLE
10.1 Description
Le processus de résolution informelle cherche une ou plusieurs solutions
justes et équitables pour les deux parties en se servant de mesures informelles.
C'est un processus expéditif qui doit être complété dans un délai
raisonnable.
10.2 Procédures
a) Si la personne plaignante choisit le processus de résolution
informelle, elle formule une plainte écrite. Le rapport de plainte contient le
nom et l'occupation de la personne plaignante, le nom et l'occupation de la
personne faisant l'objet de la plainte, une description des situations de
harcèlement, les témoins (s'il y en a), ainsi que l'heure, la date et le lieu
des incidents en question.
b) La personne plaignante dépose sa plainte écrite et signée chez la
personne conseillère.
c) Dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt de la plainte, la
personne conseillère convoque une rencontre avec la ou les personnes faisant
l'objet de la plainte. Il incombe à la personne conseillère de confirmer par la
suite cette convocation par écrit. Si la ou les personnes visées par la plainte
le désirent, elles peuvent être accompagnées par quelqu'un de leur choix à la
rencontre.
d) À la rencontre, la personne conseillère informe la ou les personnes
visées :
- du dépôt de la plainte;
- des implications et des conséquences du comportement qui lui ou
leur est reproché;
- du fait que la plainte est traitée en toute confidentialité et que
le processus d'intervention informelle se déroule d'une façon
confidentielle;
- de l'identité de la personne plaignante;
- du désir de la personne plaignante de résoudre la situation en
utilisant le processus informel.
La personne conseillère donne une copie de la plainte et une copie de la
politique sur le harcèlement à la personne ou aux personnes faisant l'objet de
la plainte.
e) Si les deux parties, c'est-à-dire la personne plaignante et la
personne faisant l'objet de la plainte, s'entendent sur un processus informel,
ce dernier sera enclenché et tout, par après, est sans préjudice à chacun.
f) La personne conseillère fournit l'assistance appropriée tout au long
du processus.
Cette assistance peut prendre diverses formes, entre autres
celles :
- aider les parties à rédiger une entente écrite, si les deux parties
décident de nommer la personne conseillère comme intermédiaire;
- offrir une présence neutre lors de toute rencontre demandée par les
deux parties lors du processus;
- faire appel à la vice-rectrice ou au vice-recteur à
l'administration et aux ressources humaines pour obtenir des services de
médiation, si les deux parties en font la demande;
- offrir toute autre assistance appropriée.
11. PROCESSUS D'INTERVENTION FORMELLE
11.1 La personne plaignante (ou le groupe plaignant) peut demander que l'on
procède à une intervention formelle. Dans ce cas :
a) La personne plaignante formule une plainte formelle écrite. La
personne conseillère lui fournit un formulaire de plainte qui est conçu de façon
à faciliter l'expression de la plainte. Cette plainte indique le nom et
l'occupation de la personne plaignante, le nom et l'occupation de la personne
faisant l'objet de la plainte, une description des situations de harcèlement,
les témoins (s'il y en a), ainsi que l'heure, la date et le lieu des incidents
en question;
b) La personne plaignante dépose sa plainte formelle écrite et signée à
la personne conseillère.
11.2 Dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt de la plainte, la
personne conseillère informe la ou les personnes visées par écrit :
a) du dépôt de la plainte;
b) des implications et des conséquences du comportement qui lui ou leur
est reproché;
c) du fait que le processus d'intervention formelle est enclenché et
qu'il se déroule d'une façon confidentielle;
d) de l'identité de la personne plaignante.
La personne conseillère fait également parvenir à la ou aux personnes faisant
l'objet de la plainte une copie de la plainte et une copie de la politique en
matière de harcèlement sexuel et de harcèlement sexiste.
La personne qui fait l'objet de la plainte a une période de dix jours
ouvrables pour fournir sa version écrite détaillée des événements à la personne
conseillère qui en remettra une copie à la personne plaignante.
Une copie de la plainte ainsi que la version écrite de la personne mise en
cause seront remises au Comité d'études de la plainte.
11.3 Une fois que le processus d'intervention formelle est engagé, la
personne plaignante qui souhaiterait se désister de sa plainte devra obtenir le
consentement de l'autre partie.
11.4 Au Campus de Moncton, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables
après le dépôt de la plainte, la personne conseillère demande à la rectrice ou
au recteur et vice-chancelier ou à la personne nommée par la rectrice ou le
recteur et vice-chancelier de former un Comité d'études de la plainte. Au Campus
de Shippagan et au Campus d'Edmundston, la personne conseillère demande à la
vice-rectrice ou au vice-recteur du Campus où à la personne nommée par ce
dernier, de former un Comité d'études de la plainte.
11.5 Au Campus de Moncton, la rectrice ou le recteur et vice-chancelier ou la
personne nommée par la rectrice ou le recteur et vice-chancelier, forme le
Comité d'études de la plainte dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à
compter de la date de réception de l'avis de la personne conseillère et voit à
ce que les membres du Comité ne se trouvent pas en situation de conflit
d'intérêts. Au Campus de Shippagan et au Campus d'Edmundston, c'est la
vice-rectrice ou le vice-recteur ou la personne nommée par ce dernier qui forme
un Comité d'études de la plainte.
11.6 Le Comité d'études de la plainte est composé de deux (2) membres dont
les noms figurent sur une liste prédéterminée de personnes. Cette liste de
personnes pouvant faire partie du Comité d'études de la plainte est proposée
tous les deux ans par les organismes représentant les parties intéressées,
c'est-à-dire les associations d'employés et d'employées, l'Université ainsi que
des personnes de l'extérieur, et à tous les ans dans le cas des associations
d'étudiantes et d'étudiants. Ces personnes doivent répondre aux critères
suivants :
a) elles sont sensibilisées à la problématique du harcèlement sexuel et
du harcèlement sexiste;
b) elles endossent les principes de cette politique;
c) elles possèdent les attributs exigés des arbitres (entre autres, le
sens de la justice, l'intégrité et le respect de la confidentialité).
Au Campus de Moncton, le Comité d'études de la plainte relève de la rectrice
ou du recteur et vice-chancelier ou de la personne nommée par la rectrice ou le
recteur et vice-chancelier. Au Campus de Shippagan et au Campus d'Edmundston, le
Comité d'études de la plainte relève de la vice-rectrice ou du vice-recteur ou
de la personne nommée par ce dernier.
Des personnes de l'extérieur de la communauté universitaire peuvent être
proposées pour siéger au Comité.
11.7 Le Comité reçoit la plainte, entend les parties, juge du bien-fondé de
la plainte et fait rapport :
a) au Campus de Moncton, à la rectrice ou au recteur et
vice-chancelier;
b) au Campus de Shippagan et au Campus d'Edmundston, à la vice-rectrice
ou au vice-recteur de la constituante.
11.8 La personne présidente du Comité dirige les séances du Comité d'études
de la plainte. Il est de son devoir de s'assurer de l'équité du processus. À ce
titre, il lui revient notamment de :
a) convoquer le comité d'études de la plainte dans les meilleurs
délais;
b) transmettre les avis de convocation aux parties concernées de même
qu'à toute personne qu'il lui paraît opportun d'entendre;
c) permettre que chacune des deux parties concernées puisse être entendue
et se faire accompagner par la personne de son choix. Advenant le cas où la
personne faisant l'objet de la plainte choisirait de ne pas donner sa version
des faits et de ne pas collaborer à l'enquête, elle devra aviser que le Comité
d'études de la plainte devra juger du bien-fondé de la plainte à partir de
l'ensemble des éléments qui ont été soumis et des témoignages entendus;
d) voir à ce que l'enquête se déroule à huis clos;
e) mener une enquête non contradictoire au cours de laquelle la personne
plaignante, la personne faisant l'objet de la plainte et les témoins doivent
être entendus séparément;
f) mener cette enquête de façon impartiale, juste et équitable;
g) rédiger dans un délai de quinze jours (après la fin de l'enquête) un
rapport factuel détaillé (un résumé des différents témoignages) qu'elle
soumettra aux parties concernées (personne plaignante et personne faisant
l'objet de la plainte) afin d'obtenir leurs commentaires écrits dans les dix
jours; les parties devront s'engager par écrit à ne pas publier ni permettre la
publication de ce rapport en totalité ou en partie sous peine de sanctions;
h) rédiger une évaluation de la preuve et une conclusion indiquant s'il y
a eu ou non infraction à la politique en matière de harcèlement sexuel et de
harcèlement sexiste, selon la prépondérance des preuves présentées à l'enquête;
il pourrait advenir des cas également où le Comité d'études de la plainte pourra
conclure qu'il y a eu formulation d'une plainte vexatoire ou d'une plainte dans
le dessein d'induire en erreur;
i) soumettre pour décision, dans les trente jours qui suivent la fin des
séances d'enquête un rapport final d'enquête qui devra comprendre :
- un rapport factuel détaillé;
- un résumé des commentaires des deux parties;
- une évaluation de la preuve;
- une conclusion sur le bien-fondé de la plainte.
Au Campus de Moncton, ce rapport sera soumis à la rectrice ou au recteur
et vice-chancelier. Au Campus de Shippagan et au Campus d'Edmundston, ce rapport
sera soumis à la vice-rectrice ou au vice-recteur.
Ce délai de trente jours peut être exceptionnellement prolongé dans le
cas où l'étude de la plainte l'exigerait.
j) transmettre simultanément une copie de ce rapport final d'enquête à la
personne plaignante, à la personne faisant l'objet de la plainte et à la
rectrice ou au recteur et vice-chancelier pour le Campus de Moncton et à la
vice-rectrice ou au vice-recteur pour le Campus de Shippagan et le Campus
d'Edmundston.
11.9 Au Campus de Moncton, les parties, dans un délai de cinq jours ouvrables
suivant la réception du rapport final d'enquête, pourront se prévaloir d'un
droit à faire des représentations et d'être entendues par la rectrice ou le
recteur et vice-chancelier sur la conclusion du Comité d'études de la plainte.
Le cas échéant, la rectrice ou le recteur et vice-chancelier devra entendre les
parties dans un délai raisonnable. Au Campus de Shippagan et au Campus
d'Edmundston, les parties pourront être entendues par la vice-rectrice ou le
vice-recteur.
12. DÉCISION DE L'UNIVERSITÉ
Dans l'éventualité où le Comité a conclu à une infraction à la politique, la
rectrice ou le recteur et vice-chancelier devra rencontrer la partie ayant
commis cette infraction avant de rendre sa décision. Au Campus de Shippagan et
au Campus d'Edmundston, la vice-rectrice ou le vice-recteur devra rencontrer la
partie ayant commis cette infraction avant de rendre sa décision.
Au Campus de Moncton, la rectrice ou le recteur et vice-chancelier rendra une
décision quant à la sanction appropriée et prendra les mesures qu'il juge
nécessaires et ce dans un délai raisonnable. Au Campus de Shippagan et au Campus
d'Edmundston, la vice-rectrice ou le vice-recteur rendra une décision quant à la
sanction appropriée et prendra les mesures qu'il juge nécessaires, dans un délai
raisonnable.
La personne conseillère reçoit une copie du rapport final d'enquête et des
mesures prises par l'Université.
13. SANCTIONS
Les sanctions varient selon la gravité des cas et peuvent inclure des mesures
disciplinaires, y compris la suspension et le renvoi de l'Université. Toutes
représailles et toutes tentatives de représailles sont sujettes aux mesures
disciplinaires. Toute personne trouvée coupable de faire des accusations
vexatoires ou des accusations pour induire en erreur est sujette aux mesures
disciplinaires.
14. CONTESTATION
La contestation de la décision de l'Université se fait conformément aux
différents règlements et contrats de travail en vigueur à l'Université. En
outre, tous les autres recours prévus par la Loi peuvent être exercés.
15. DOSSIERS
Les copies des plaintes écrites et tous les autres documents pertinents sont
conservés dans le bureau de la personne conseillère, sauf quand la politique
prévoit d'autres procédures.
Aucun document n'est versé au dossier personnel ou au dossier étudiant de la
personne plaignante sans son consentement, sauf si cette dernière est trouvée
coupable d'avoir fait une plainte vexatoire ou une accusation pour induire en
erreur.
Lorsqu'une plainte formelle est retirée par la personne plaignante ou lorsque
le Comité d'études de la plainte décide de rejeter une plainte pour quelque
raison que ce soit, tout document relié à la plainte est renvoyé à la personne
conseillère qui le détruit.
Lorsque la plainte est réglée par une entente signée lors du processus
informel, une copie de l'entente est conservée par la personne conseillère.
Cette entente n'est versée au dossier personnel ou au dossier étudiant ni de la
personne plaignante, ni de la personne faisant l'objet de la plainte.
Lorsque le Comité d'études fait droit à la plainte, la conclusion du Comité
ainsi que les mesures prises par l'Université sont versées au dossier personnel
ou au dossier étudiant, selon le cas, de la personne trouvée coupable à moins de
directives contraires de la part d'une ou d'un arbitre ou d'un tribunal.
15.1 Délai de conservation
Les documents écrits relatifs aux plaintes, qui ont été traitées selon le
processus de sensibilisation ou le processus de résolution informelle -
médiation, seront détruits par la conseillère deux ans après la date du dépôt de
la plainte pourvu que, relativement à cette personne mise en cause, aucune autre
plainte n'ait été déposée auprès de la conseillère ou qu'aucune autre situation
de harcèlement ne lui ait été signalée pendant cet intervalle de deux ans.
15.2 Pour fins de statistiques
La personne conseillère conserve des données anonymes sur les
plaintes :
b) la date de la plainte;
c) le sexe, l'âge et le statut de la personne plaignante et de la
personne faisant l'objet de la plainte;
d) le type de processus choisi ainsi que le résultat;
e) la conclusion du Comité d'études de la plainte, s'il y a lieu;
f) les mesures, s'il y a lieu.
Les données sont résumées dans le rapport annuel de la personne conseillère;
elles sont présentées de façon à conserver l'anonymat des parties concernées. Le
rapport est déposé au Bureau de la rectrice ou du recteur et vice-chancelier, au
Bureau de la vice-rectrice ou du vice-recteur à l'administration et aux
ressources humaines et au Comité de la condition féminine.