1.0 CONDITIONS D'ADMISSION
1.1 Programme de Juris Doctor (J.D.)
1.1.1 Pour que son dossier puisse être étudié par la
Faculté de droit en vue de l'admission au programme de Juris Doctor, le candidat
ou la candidate doit satisfaire aux exigences minimales suivantes :
- avoir obtenu un baccalauréat d'une université canadienne reconnue, ou
l'équivalent à l'extérieur du Canada, avant le début de sa première année
d'études en droit;
- avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 2,80 sur une échelle de
4,30 durant ses trois dernières années d'études universitaires à temps
plein.
1.1.2 Les demandes d'admission sont évaluées sur la
base des critères suivants :
- la moyenne universitaire est le critère principal et les meilleurs
dossiers reçoivent la priorité;
- le Comité des admissions peut aussi prendre en considération d'autres
facteurs comme l'expérience, l'engagement social, les réponses au questionnaire
de la Faculté de droit, la situation personnelle, sociale, économique ou
culturelle de la candidate ou du candidat, de même que la composition du corps
étudiant.
1.1.3 Les règles suivantes s'appliquent à titre
exceptionnel aux personnes qui ne satisfont pas aux exigences minimales
d'admission en droit précitées :
- le dossier des personnes à qui il ne reste qu'une année d'études pour
obtenir leur baccalauréat peut être soumis pour évaluation, si elles ont obtenu
une moyenne cumulative exceptionnelle (3,50 ou plus sur une échelle de 4,30) au
cours de leurs études universitaires;
- consciente de la discrimination systémique subie par les autochtones au
Canada, la Faculté de droit tiendra compte de ce facteur dans l'évaluation des
candidatures d'autochtones;
- l'admission de personnes comptant au moins cinq années d'expérience
professionnelle est laissée à l'appréciation de la Faculté de droit;
l'évaluation de ces candidatures considérera l'excellence professionnelle et les
qualités personnelles.
1.1.4 Les personnes à qui il ne reste qu'une seule
année d'études pour obtenir son baccalauréat doit, si elle désire que les
crédits obtenus en droit puissent servir d'équivalence à la dernière année de
son programme d'origine, demander une approbation écrite du doyen ou de la
doyenne responsable de son programme qui peut donner son approbation en tenant
compte des objectifs de formation du programme d'origine.
1.2 Programme de conversion de la Licence en droit (LL.
L.) et de Juris Doctor (J.D.) (pour le ou la titulaire de la Licence en droit
civil)
1.2.1 Les titulaires d'un diplôme de droit civil
décerné par une université canadienne peuvent être admis au programme de
conversion LL. L.-J.D., si sont respectées les conditions établies par le doyen
ou la doyenne sur recommandation du Comité des admissions. La moyenne
universitaire est le critère principal et les meilleurs dossiers reçoivent la
priorité.
1.2.2 Ces personnes peuvent demander leur admission au
programme de conversion, à condition d'avoir reçu leur diplôme de droit civil
dans les cinq dernières années, ou d'avoir, depuis l'obtention de leur diplôme,
travaillé sans interruption dans le domaine juridique.
1.3 Programme du Diplôme d'études en common law
(D.E.C.L.)
1.3.1 Pour que son dossier puisse être étudié par la
Faculté de droit en vue de l'admission au programme du D.E.C.L., le candidat ou
la candidate doit se conformer aux critères d'admission suivants :
- être titulaire d'un diplôme en droit décerné par une université non
canadienne reconnue cinq ans au plus avant la date de la demande
d'admission;
- avoir une excellente connaissance du français parlé et écrit;
- avoir une connaissance pratique de l'anglais écrit;
- avoir remis les documents exigés.
1.4 Programme combiné de Juris Doctor (J.D.) et de la
Maîtrise en administration publique (M.A.P.)
1.4.1 Pour que son dossier puisse être étudié par la
Faculté de droit en vue de l'admission au programme combiné J.D.-M.A.P., le
candidat ou la candidate doit :
- être titulaire d'un diplôme universitaire de premier cycle;
- avoir obtenu une moyenne cumulative minimale de 3,00 sur une échelle de
4,30;
- satisfaire aux conditions d'admission de chacun des deux programmes et
être admis aux deux programmes (J.D. et M.A.P.).
1.4.2 Le programme est réservé aux personnes inscrites
à temps complet.
1.4.3 Les candidatures au programme combiné sont
soumises à l'évaluation du Comité d'admission du programme combiné, formé de
représentants et de représentantes de la Faculté de droit et des responsables de
la Maîtrise en administration publique.
1.4.4 Les personnes inscrites en première année à l'un
ou l'autre des programmes peuvent demander d'être admises au programme combiné
durant la deuxième session de leur première année, si elles satisfont aux
conditions d'admission.
1.5 Programme combiné de Juris Doctor (J.D.) et de la
Maîtrise en administration des affaires (M.B.A.)
1.5.1 Pour que son dossier puisse être étudié par la
Faculté de droit en vue de l'admission au programme combiné J.D.-M.B.A., le
candidat ou la candidate doit :
- être titulaire d'un diplôme de premier cycle;
- avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 3,00 sur une échelle de
4,30;
- satisfaire aux conditions d'admission des deux programmes et être admis
aux deux programmes (J.D. et M.B.A.).
1.5.2 Le programme est réservé aux personnes inscrites
à temps complet.
1.5.3 Les candidatures au programme combiné
J.D.-M.B.A. sont soumises à l'évaluation du Comité d'admission du programme,
formé de représentants et de représentantes de la Faculté de droit et des
responsables de la Maîtrise en administration des affaires.
1.5.4 Les personnes inscrites en première année de
l'un ou l'autre des programmes peuvent demander d'être admises au programme
combiné durant la deuxième session de leur première année, si elles satisfont
aux conditions d'admission.
1.6 Programme combiné de Juris Doctor (J.D.) et de la
Maîtrise en études de l'environnement (M.E.E.)
1.6.1 Pour que son dossier puisse être étudié par la
Faculté de droit en vue de l'admission au programme combiné J.D.-M.E.E. le
candidat ou la candidate doit :
- être titulaire d'un diplôme universitaire de premier cycle;
- avoir obtenu une moyenne cumulative minimale de 3,00 sur une échelle de
4,30;
- satisfaire aux conditions d'admission de chacun des deux programmes et
être admis aux deux programmes (J.D. et M.E.E.).
1.6.2 Le programme est réservé aux personnes inscrites
à temps complet.
1.6.3 Les candidatures au programme combiné
J.D.-M.E.E. sont soumises à l'évaluation du Comité d'admission du programme,
formé de représentants et de représentantes de la Faculté de droit et des
responsables de la Maîtrise en études de l'environnement.
1.7 Exigences minimales
1.7.1 Ces critères d'admission doivent être considérés
comme des exigences minimales, la Faculté se réservant dans tous les cas le
droit d'admettre ou de refuser une personne admissible.
2.0 DEMANDE D'ADMISSION
2.1 Documents exigés
2.1.1 Le formulaire de demande d'admission remis au
Registrariat est accompagné des documents suivants :
- deux lettres de recommandation;
- le questionnaire de la Faculté de droit;
- deux exemplaires de chaque relevé de notes.
2.2 Dates limites
2.2.1 Les demandes d'admission reçues avant le 31 mars
sont étudiées en priorité.
3.0 COMPÉTENCE LINGUISTIQUE
En vertu de sa Charte, l'Université de Moncton est un établissement
d'enseignement de langue française. Compte tenu de la mission particulière de la
Faculté de droit et de cette Charte, la Faculté de droit entend s'assurer que
les personnes inscrites à ses programmes de cours possèdent une connaissance
suffisante du français.
3.1 Exigence linguistique minimale
3.1.1 Pour toute admission à l'un ou l'autre des
programmes de la Faculté de droit, le programme du D.E.C.L. excepté, une note
minimale de C+ obtenue dans le cours
FRAN1600 offert par
l'Université de Moncton est exigée.
3.2 Personnes ne satisfaisant pas aux exigences
linguistiques
3.2.1 Les personnes qui n'ont pas suivi le cours
FRAN1600 offert par
l'Université de Moncton :
- doivent subir, à la demande de la Faculté de droit, un examen de
français (FRAN1600) et obtenir
une note minimale de C+;
- peuvent exceptionnellement, du fait des circonstances, être dispensées
par la Faculté de droit de cette exigence.
3.2.2 Les personnes qui obtiennent une note inférieure
à C+ peuvent se présenter à un examen de reprise au plus tard le premier jour
des inscriptions. Si elles n'obtiennent pas la note requise à cet examen, elles
ne peuvent être admises aux programmes de cours de la Faculté de droit.
3.2.3 Les personnes ayant obtenu la note minimale de C
dans le cours FRAN1600 ou à
l'examen de français peuvent être admises à la Faculté de droit, à condition
d'avoir obtenu la note C+ dans ce cours avant le début de leur troisième année.
Les modalités d'acquisition de la compétence linguistique exigée sont alors
établies par la Faculté de droit. La conformité à ces modalités est
obligatoire.
3.2.4 Le cours
FRAN1600 ou tout autre cours de
français qui n'est pas au programme de la Faculté de droit n'est pas crédité en
vue de l'obtention d'un diplôme en droit.
4.0 CRITÈRES DE RÉSIDENCE
4.1 Le temps requis pour compléter le programme
de baccalauréat de la Faculté de droit est de trois ans à temps complet, sauf
autorisation spéciale du doyen ou de la doyenne.
4.2 Nul ne pourra recevoir son diplôme de Juris
Doctor à moins d'avoir réussi les trois années de cours dans une période
maximale de cinq ans après son inscription en première année ou d'avoir accompli
les deux sessions prescrites selon les conditions d'admission du programme pour
titulaire de la licence en droit civil.
Sauf autorisation spéciale du doyen ou de la doyenne, l'étudiante ou
l'étudiant qui désire faire le programme LL. L. - J.D. doit suivre le programme
prescrit durant deux sessions consécutives.
5.0 COURS À OPTION
5.1 L'étudiante ou l'étudiant devra faire son
choix de cours à option (en droit), pour la première session (automne) de
l'année universitaire, le 15 avril de l'année universitaire précédente. Les
cours à option de la deuxième session (hiver) de l'année universitaire devront
être choisis avant le 15 octobre de l'année universitaire en cours.
5.2 La Faculté se réserve le droit d'imposer
certains cours aux étudiantes et aux étudiants qui n'auront pas fait connaître
leur choix dans le délai réglementaire; le doyen ou la doyenne informera
l'étudiante ou l'étudiant en défaut qu'il ou elle prendra cette décision à une
date déterminée, date avant laquelle l'étudiante ou l'étudiant pourra prendre
rendez-vous avec le doyen ou la doyenne pour faire son choix.
5.3 Une étudiante ou un étudiant peut demander
d'abandonner un cours qu'il a choisi, à condition de le faire dans la première
semaine de la session pendant laquelle ce cours est offert. L'étudiante ou
l'étudiant peut demander de s'inscrire à un autre cours, à condition que sa
demande soit présentée dans la première semaine de la session au cours de
laquelle ce cours est offert. Tout changement de cours doit être approuvé au
préalable par le doyen ou la doyenne.
6.0 MODE D'ÉVALUATION
6.1 En première année, l'évaluation se fait en
fonction d'au moins un travail ou un examen intrasemestriel comptant pour un
minimum de 25 % et un maximum de 50 % et d'un examen final.
6.2 En deuxième et troisième années,
l'évaluation des cours obligatoires est faite par un des modes ci-dessous, selon
la décision du professeur ou de la professeure :
- un examen final dont la valeur est de 100 % de la note
finale;
- un examen intrasemestriel ou des travaux dont la valeur peut varier de
25 à 50 % et un examen final. Le mode d'évaluation du tribunal-école est
déterminé par le professeur ou la professeure avec l'approbation du doyen ou de
la doyenne.
6.3 Pour les cours à option en droit, le mode
d'évaluation est déterminé par le professeur ou la professeure avec
l'approbation du doyen ou de la doyenne.
7.0 PROMOTION
7.1 L'étudiante ou l'étudiant de première année
doit s'inscrire à tous les cours mentionnés au programme. Des crédits lui seront
accordés pour ces cours, à condition qu'il ou elle maintienne une moyenne
pondérée de 2,00 pour l'ensemble des cours de l'année et obtienne un résultat
final de D ou plus pour chaque cours individuel.
7.2 L'étudiante ou l'étudiant de deuxième ou
troisième année doit s'inscrire à tous les cours obligatoires mentionnés au
programme. Des crédits lui seront accordés pour tous les cours, à condition
qu'il ou elle maintienne une moyenne pondérée de 2,00 pour l'ensemble des cours
de l'année et obtienne un résultat final de D ou plus pour chaque cours
individuel.
7.3 Compte tenu du règlement universitaire
10.2, l'étudiante ou l'étudiant ne sera pas autorisé normalement à s'inscrire à
un cours alors qu'il ou elle a échoué le préalable à ce cours.
7.4 Pour réussir, l'étudiante ou l'étudiant
doit maintenir une moyenne pondérée de 2,00 pour l'ensemble de son année. Celui
ou celle dont la moyenne pondérée se situe entre 1,80 et 2,00 peut, sur
permission du doyen ou de la doyenne, être admis sous condition en deuxième ou
troisième année, selon le cas, la condition étant de maintenir une moyenne
pondérée de 2,00 à la première session de l'année suivante et une moyenne
cumulative de 2,00 à la fin de l'année suivante.
7.5 L'étudiante ou l'étudiant qui subit un
échec à un seul cours, mais qui a obtenu une moyenne pondérée de 2,00 ou plus,
doit se présenter à un examen de reprise dont la date et les modalités sont
fixées par le doyen ou la doyenne.
7.6 L'étudiante ou l'étudiant qui subit un
échec à deux de ses cours, pour un maximum de neuf crédits, mais qui a obtenu
une moyenne pondérée de 2,30 ou plus, doit se présenter à une session de reprise
d'examen dont la date et les modalités sont fixées par le doyen ou la
doyenne.
7.7 Il n'y a pas de reprise si l'évaluation est
faite à la suite de la présentation d'un mémoire.
7.8 L'étudiante ou l'étudiant qui subit un
échec à un seul cours pour l'ensemble de l'année universitaire, c'est-à-dire un
cours à option ne dépassant pas trois crédits, ainsi que l'examen de reprise,
n'a pas à reprendre toute son année.
Toutefois, cette personne doit reprendre l'année suivante le nombre de
crédits échoués, que ce soit en reprenant le cours non réussi ou un autre cours
qu'elle n'a pas déjà suivi.
7.9 L'étudiante ou l'étudiant qui ne réussit
pas un cours obligatoire ainsi que l'examen de reprise pour ce cours échoue son
année.
7.10 Si le mode d'évaluation pour un cours
inclut des travaux, la note obtenue à l'examen de reprise remplace les notes
obtenues aux examens antérieurs, mais elle est fusionnée avec les notes
attribuées pour les travaux faits durant l'année pour constituer la nouvelle
note finale.
7.11 La note obtenue à l'examen de reprise ne
peut être supérieure à D (1,00).
8.0 RÉVISION DES NOTES OBTENUES
8.1 L'étudiante ou l'étudiant qui a obtenu E
dans une épreuve peut demander, sans frais, une révision de sa copie d'examen ou
de son travail. Cette révision doit être demandée dans les 14 jours de la
communication des résultats par la Faculté.
8.2 L'étudiante ou l'étudiant qui a obtenu une
note supérieure à E dans une épreuve peut demander une nouvelle correction de sa
copie d'examen ou de son travail en déposant la somme de dix dollars au bureau
du doyen ou de la doyenne. Cette somme sera remboursée seulement si la note est
majorée. Cette révision doit être demandée dans les 14 jours de la communication
des résultats par la Faculté.
8.3 Toute demande de révision est faite par
écrit et elle est adressée au doyen ou à la doyenne. L'étudiante ou l'étudiant
qui n'a pas obtenu E doit motiver sa demande en soulignant les points qu'il ou
elle désire soumettre à une révision; celle-ci ne porte que sur les points
soulevés.
8.4 Toute révision de travaux ou d'examens est
faite par la professeure ou le professeur chargé de l'enseignement du cours pour
lequel la révision est demandée; il ou elle peut s'adjoindre un coréviseur ou
une coréviseure qui l'assistera dans la révision.
8.5 L'étudiante ou l'étudiant ayant obtenu la
note E qui n'est pas satisfait de la révision peut demander une deuxième
révision. Celui ou celle qui n'a pas maintenu une moyenne pondérée de 2,00 peut
demander une deuxième révision pour les seuls cours dont la note est inférieure
à C. Cette deuxième révision est faite par un comité de deux personnes désignées
par le doyen ou la doyenne et qui lui fait rapport.
8.6 La révision a pour but de permettre une
réévaluation de la note attribuée à la lumière de la correction faite des autres
copies d'examen ou des autres travaux dans le cadre du même cours. La note peut
être modifiée à la hausse ou à la baisse.
8.7 La doyenne ou le doyen communique le
résultat de toute révision à l'étudiante ou à l'étudiant.
8.8 L'étudiante ou l'étudiant qui a toujours la
note E après la révision peut faire appel au Comité d'appel du Sénat
académique.
9.0 ÉTUDES PRÉALABLES AU DROIT
9.1 Un cours suivi avant l'admission à la
Faculté de droit de l'Université de Moncton ne peut normalement être crédité en
vue de l'obtention de Juris Doctor, à moins que l'étudiante ou l'étudiant ne
soit admis après un transfert ou suivant les conditions d'admission
particulières au programme LL. L.-J.D.
10.0 RECONNAISSANCE DES ACQUIS
10.1 Le règlement universitaire (1er
cycle) 9.9 Reconnaissance des acquis ne s'applique pas aux cours offerts
par la Faculté de droit.